Douwe Egberts NV v Westrom Pharma NV and Christophe Souranis, carrying on business under the commerical name of "Etablissements FICS' and Douwe Egberts NV v FICS-World BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:668
Date11 December 2003
Celex Number62002CC0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-239/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 11 décembre 2003(1)



Affaire C-239/02

Douwe Egberts NV
contre
Westrom Pharma NV,
Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial
"Établissements FICS"
et


[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique)]


Douwe Egberts NV
contre
FICS-World BVBA


[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique)]

«Denrées alimentaires – Étiquetage et présentation – Emploi de références à la santé, à des effets amaigrissants, à des recommandations, attestations ou avis médicaux»






I – Introduction 1. Cette affaire a trait à l'interprétation des règles communautaires en matière d'étiquetage et de publicité pour les denrées alimentaires, en particulier le café. Il s'agit en premier lieu de savoir si la législation communautaire relative à l'utilisation obligatoire de dénominations de vente pour une série de produits à base de café exclut la possibilité d'utiliser simultanément des dénominations de fantaisie. La question est également de savoir si une législation nationale qui interdit les références à des effets amaigrissants ou à des avis médicaux dans l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires peut être considérée comme compatible avec le droit communautaire primaire et dérivé. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent entre les États membres. 3. La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (2) (ci-après la «directive 1999/4» ou la «directive sur le café»), énonce une série de règles concernant l'étiquetage et la dénomination de vente de ces produits. 4. L'article 2 de la directive 1999/4 dispose ce qui suit: «La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes:
a)
les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes:
‘en pâte’ ou ‘sous forme de pâte’ ou
‘liquide’ ou ‘sous forme liquide’.
[…]» 5. L'article 3 de cette directive interdit aux États membres d'adopter des dispositions non prévues par la directive pour les produits définis à l’annexe. 6. L'annexe de la directive 1999/4 définit comme suit l'extrait de café, l'extrait de café soluble, le café soluble ou le café instantané: «Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café. […] L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. […]» 7. La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3) (ci-après la «directive 2000/13» ou la «directive sur l'étiquetage») est la version codifiée de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, du même nom et modifiée à maintes reprises, à laquelle l'article 2 de la directive 1999/4 se réfère. 8. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 énonce les règles suivantes en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires: «L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas: a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:
i)
sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;
ii)
en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;
iii)
en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b)
sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.»
9. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose ensuite que: «L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes: 1) la dénomination de vente; [...]» 10. L'article 5, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, de la directive 2000/13 précise que: «1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions communautaires qui lui sont applicables. [...] 2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente. […]» 11. L'article 18 de la directive 2000/13 énonce les règles suivantes à propos des dispositions nationales non harmonisées par la directive et qui concernent l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires: «1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons: – de protection de la santé publique,
de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.»
B – Droit belge 12. Les règles de droit belge qui régissent la dénomination de vente du café sont énoncées par l'arrêté royal du 5 mars 1987, relatif aux cafés et succédanés de café (ci-après l’«arrêté sur le café»). 13. L'article 1er de l'arrêté sur le café définit le produit «café» comme suit: «[…] la graine de caféier (espèces du genre Coffea) convenablement nettoyée et torréfiée». 14. L'article 3, paragraphe 1, de cet arrêté royal dispose que: «Lors de leur mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article.» 15. L'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires prévoit que: «Dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit d'utiliser: […] 3º des références à l'amaigrissement; […] 7º des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation, sauf la mention qu'une denrée alimentaire ne peut être consommée à l'encontre d'un avis médical; […]» III – Les faits et la procédure 16. Douwe Egberts NV (ci-après «Douwe Egberts») produit et commercialise du café sur le marché belge sous le nom de «Douwe Egberts». Elle conteste en justice la vente d'un produit commercialisé sous le nom de «DynaSvelte Café». Ce produit est fabriqué par Westrom Pharma SA (ci-après «Westrom Pharma»). Il a été commercialisé jusqu'au 31 décembre 2001 inclus par Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial «Établissements FICS». La distribution a ensuite été assurée par FICS-World BVBA (ci-après «FICS-World»). 17. «DynaSvelte Café» est un produit composé de café soluble, de fructose et de chrome. Il est explicitement présenté sur le marché comme un produit qui contribue à l'amaigrissement. Ainsi, le bocal, l'emballage et le mode d'emploi du produit comportent notamment les mentions suivantes: – «la percée absolue en matière de contrôle du poids»,
«amaigrissement, meilleur contrôle du poids, frein au stockage excessif de graisses» et
«la formule brevetée aux États-Unis développée par Dr Ann de Wees Allen du Glycemie Research Institute».
18. Douwe Egberts allègue dans le cadre d'une procédure en référé qu’elle a engagée devant le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique) que ces mentions constituent des infractions à différentes dispositions législatives nationales relatives à la publicité et à l'étiquetage des produits de ce type. Par conséquent, Westrom Pharma et FICS-World auraient enfreint la réglementation nationale en matière de pratiques honnêtes. Douwe Egberts demande dès lors notamment la cessation de l'utilisation des mentions précitées et le retrait des produits qui en sont pourvus. 19. Estimant que la solution du litige dépend de la réponse à une série de questions concernant l'interprétation et la validité de la directive 1999/4 ainsi que de l'interprétation de la directive 2000/13 et de l'article 28 CE, le juge national a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

«A...

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