Douwe Egberts NV v Westrom Pharma NV and Christophe Souranis, carrying on business under the commerical name of "Etablissements FICS' and Douwe Egberts NV v FICS-World BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:445
Docket NumberC-239/02
Celex Number62002CJ0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 July 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-239/02


Douwe Egberts NV
contre
Westrom Pharma NV e.a.



(demande de décision préjudicielle, formée par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt)

«Rapprochement des législations – Interprétation de l'article 28 CE et des directives 1999/4/CE et 2000/13/CE – Validité de la directive 1999/4/CE – Étiquetage et publicité des denrées alimentaires – Interdictions des références à la santé»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 11 décembre 2003
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Extraits de café et extraits de chicorée – Directive 1999/4 – Dénominations de vente – Utilisation simultanée d'une dénomination de fantaisie ou d'une marque de commerce – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 1999/4, art. 2)

2.
Rapprochement des législations – Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires – Directive 2000/13 – Réglementation nationale interdisant les références à l'«amaigrissement» et à des «recommandations ou attestations médicales» dans l'étiquetage des denrées alimentaires – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 18, § 1 et 2)

3.
Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Réglementation nationale interdisant les références à l'«amaigrissement» et à des «recommandations ou attestations médicales» dans la publicité pour les denrées alimentaires – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Art. 28 CE et 30 CE)
1.
L’article 2 de la directive 1999/4, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, qui prévoit que les dénominations de vente prévues à l’annexe de ladite directive sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner, doit être interprété en ce sens que, lors de la commercialisation de ces produits, il n’est pas exclu que d’autres dénominations, telles qu’un nom commercial ou de fantaisie, puissent être utilisées à côté des dénominations de vente.

(cf. points 24, 29, disp. 1)

2.
L’article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, s’oppose à une réglementation nationale qui interdit, dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les références à l’«amaigrissement» et à des «recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d’approbation».
Les denrées alimentaires dont l’étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent en effet être considérées comme conformes aux règles de ladite directive, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l’éventuelle irrégularité de cet étiquetage. La directive 2000/13 permet toutefois aux États membres d’appliquer des normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées alimentaires conformes à cette directive, telles que la réglementation en cause, dès lors qu’elles sont justifiées par des raisons tenant notamment à la protection de la santé publique et des consommateurs. Une telle réglementation excède cependant ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

(cf. points 38-39, 44, 47, disp. 2)

3.
Les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à une réglementation nationale qui interdit, dans la publicité pour les denrées alimentaires importées d’autres États membres, les références à l’«amaigrissement» et à des «recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d’approbation».
Il ne saurait en effet être exclu que le fait, pour un opérateur concerné, d’être contraint d’abandonner un système publicitaire qu’il juge particulièrement efficace puisse constituer un obstacle aux importations.
Par ailleurs, une interdiction absolue de la publicité sur les caractéristiques d’un produit est de nature à gêner davantage l’accès au marché de nouveaux produits originaires d’autres États membres que celui des produits nationaux, avec lesquels le consommateur est mieux familiarisé.
Une telle entrave ne saurait par ailleurs être justifiée par des raisons de protection de la santé des personnes et de répression des tromperies, une telle réglementation excédant ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(cf. points 52-53, 56, 59, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)


«Rapprochement des législations – Interprétation de l'article 28 CE et des directives 1999/4/CE et 2000/13/CE – Validité de la directive 1999/4/CE – Étiquetage et publicité des denrées alimentaires – Interdictions des références à la santé»

Dans l'affaire C-239/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Douwe Egberts NV etDouwe Egberts NV

et

Westrom Pharma NV,Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial «Établissements FICS»,et entreFICS-World BVBA, Douwe Egberts NV etDouwe Egberts NV

et

Westrom Pharma NV,Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial «Établissements FICS»,et entreFICS-World BVBA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE, sur l'interprétation et la validité de l'article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (JO L 66, p. 26), et sur l'interprétation de l'article 18 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29),

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la deuxième chambre, MM. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Douwe Egberts NV, par Mes G. Glas et A. Wilsens, advocaten,
pour FICS-World BVBA, par Me Y. Van Wallendael, advocaat,
pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
pour le Parlement européen, par MM. A. Baas et M. Moore, en qualité d'agents,
pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme E. Karlsson, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. França et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Douwe Egberts NV, représentée par Me T. Heremans, advocaat, de FICS-World BVBA, représentée par Me Y. Van Wallendael et Me M. Roosen, advocaat, du gouvernement belge, représenté par M. J. Devadder et Mme D. Haven, en qualité d'agents, du Parlement, représenté par MM. A. Baas et M. Moore, du Conseil, représenté par Mme E. Karlsson et M. B. Driessen, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme M.-J. Jonczy et M. A. Nijenhuis, en qualité d'agents, à l'audience du 6 novembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 décembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par décision du 28 juin 2002, parvenue à la Cour le 1er juillet suivant, le Rechtbank van Koophandel te Hasselt a posé, en application de l’article 234 CE, des questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 28 CE, sur l’interprétation et la validité de l’article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (JO L 66, p. 26), et sur l’interprétation de l’article 18 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige concernant la mise sur le marché belge d’un produit dénommé «DynaSvelte Café» dans des conditions qui, d’après la société Douwe Egberts NV (ci-après «Douwe Egberts»), vont à l’encontre des dispositions nationales relatives à la publicité et à l’étiquetage des denrées alimentaires.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
La directive 1999/4 énonce à son article 2: «La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l’annexe, selon les conditions suivantes:
a)
les dénominations prévues à l’annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes:
‘en pâte’ ou’sous forme de pâte’
ou
‘liquide’ ou ‘sous forme liquide’.
[...]»
4
L’article 3 de la même directive dispose: «Les États membres n’adoptent pas, pour les produits définis à l’annexe, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.»
5
Le point 1 de l’annexe de la directive 1999/4, intitulé «Extrait de café, extrait de café soluble, café soluble ou café instantané», précise, notamment: «Le produit concentré obtenu par...

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