Walter Tögel v Niederösterreichische Gebietskrankenkasse.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:161
Docket NumberC-76/97
Celex Number61997CC0076
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 April 1998
EUR-Lex - 61997C0076 - FR 61997C0076

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 2 avril 1998. - Walter Tögel contre Niederösterreichische Gebietskrankenkasse. - Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt - Autriche. - Marchés publics de services - Effet direct d'une directive non transposée - Classification des services des transports de malades. - Affaire C-76/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05357


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente affaire concerne la passation d'un marché public pour le transport de personnes, avec ou sans assistance médicale, en provenance et à destination des hôpitaux et centres médicaux. Cette affaire soulève, en particulier, des questions relatives aux instances responsables des procédures de recours concernant de tels marchés et à la possibilité de faire sanctionner la non-transposition dans les délais des directives communautaires pertinentes, la classification des services en question et les procédures de passation des marchés qui doivent, en conséquence, être respectées, l'effet direct des dispositions législatives relatives à cette procédure, et enfin, l'incidence de la mise en oeuvre de la directive applicable sur des contrats antérieurs.

II - Contexte juridique et factuel

A - Le droit communautaire

2 L'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1) (ci-après la «directive sur les recours»), tel que modifié, dispose:

«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit [(2)].

2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.»

L'article 2 de la directive sur les recours prévoit, dans sa partie pertinente, que:

«1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d'annuler ou de faire annuler des décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours.

...

6. Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par le droit national.

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l'octroi de dommages-intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.

7. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

8. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 177 du traité et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.»

3 La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3) (ci-après la «directive services»), instaure des procédures de passation pour certains types de marchés publics de services. Le septième considérant du préambule à cette directive est en ces termes:

«considérant que, pour l'application des règles de procédure et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à subdiviser ceux-ci en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune; que les annexes I A et I B de la présente directive font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies; que cette nomenclature est susceptible d'être remplacée dans le futur par une nomenclature communautaire; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter la nomenclature CPC dans les annexes I A et I B en conséquence».

4 Le vingt et unième considérant du préambule à cette même directive est en ces termes, pour ne citer que la partie pertinente:

«considérant que l'application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés de services pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges transfrontaliers; que les marchés des autres services doivent être surveillés pendant une période déterminée avant qu'une décision soit prise sur l'application intégrale de la présente directive».

5 L'article 1er de la directive services définit un certain nombre de termes employés dans la directive. L'article 2 concerne le champ d'application de la directive par rapport à celui de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (4). L'article 3 de la directive services prévoit l'application, sans discrimination, des dispositions de la directive à la passation de marchés publics de services, à l'organisation de concours pour les marchés subventionnés à plus de 50 % par des fonds publics qui sont passés en liaison avec un marché de travaux au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (5). En particulier, l'article 3, paragraphe 1, est en ces termes:

«Pour passer leurs marchés publics de services ou pour organiser un concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures adaptées aux dispositions de la présente directive.»

Les articles 4 à 6 de la directive services prévoient la non-application de la directive dans une série de situations exceptionnelles. L'article 7 de cette directive prévoit l'application de la directive aux marchés publics de services dont le montant estimé, hors TVA, est égal à ou dépasse 200 000 écus, et définit les méthodes d'évaluation de ces marchés.

6 L'article 8 de la directive services prévoit le respect des procédures de passation détaillées figurant sous les titres III à VI dans l'hypothèse de marchés ayant pour objet des services énumérés à l'annexe I A de la directive. L'article 9 dispose que les marchés ayant pour objet des services énumérés à l'annexe I B doivent être passés conformément aux articles 14 et 16 de la directive qui concernent uniquement les spécifications techniques et la notification des résultats des procédures de passation. La procédure applicable aux marchés dont l'objet est visé par les deux annexes est régie en ces termes par l'article 10 de la directive:

«Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16.»

7 Le titre III de la directive services régit le choix des procédures de passation et les règles applicables aux concours. Le titre IV concerne les spécifications techniques pour les marchés...

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