VW-Audi Forhandlerforeningen, acting on behalf of Vulcan Silkeborg A/S v Skandinavisk Motor Co. A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:262
Date27 April 2006
Celex Number62005CC0125
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-125/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 27 avril 2006 (1)

Affaire C-125/05

VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant pour Vulcan Silkeborg A/S

contre

Skandinavisk Motor Co. A/S

[demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles – Résiliation d’un accord par le fournisseur en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau – Obligation de motivation et portée de cette obligation»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret (Danemark) (ci-après le «juge de renvoi») concerne la légalité de la résiliation d’un contrat de distribution moyennant préavis d’un an à la lumière de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (2).

2. Une particularité de cette affaire réside dans le fait que la réponse aux questions posées est rendue quelque peu difficile par une différence significative dans la version danoise du texte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 par rapport aux autres versions linguistiques et par des divergences parfois substantielles entre les conceptions de la Commission publiées précédemment sur l’interprétation de l’article précité et la position qu’elle a défendue dans la présente procédure.

II – Cadre juridique

3. Aux termes du dix-neuvième considérant du règlement n° 1475/95:

«[P]our ne pas entraver le développement de structures flexibles et efficaces de distribution, il convient de reconnaître au fournisseur un droit extraordinaire (3) de mettre fin à l’accord en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.»

L’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement prévoit:

«2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l’article 4 paragraphe 1 pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d’après‑vente, l’exemption s’applique à condition que:

1) […]

2) la durée de l’accord soit d’au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l’accord conclu pour une période indéterminée soit d’au moins deux ans pour les deux parties; […]

3. Les conditions d’exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:

– du droit du fournisseur de résilier l’accord moyennant un préavis d’au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau [(4)],

– […]

Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicable.»

4. Dans sa brochure explicative (5) relative au règlement, la Commission précise ce qui suit dans la réponse à la question 16, sous a) (6) – qui porte sur la résiliation anticipée du contrat de distribution:

«Le constructeur a le droit de mettre fin à l’accord de manière anticipée (avec un préavis d’un an) lorsqu’il doit réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle de son réseau. La nécessité d’une réorganisation est établie de commun accord entre les parties ou, si le distributeur le demande, par un tiers expert ou par un arbitre. Le recours à un tiers expert ou à un arbitre ne préjuge pas du droit des parties de saisir un tribunal national, dans le cadre du droit national [article 5, paragraphe 3]. Lorsque le fournisseur s’accorde dans le contrat un droit de résiliation unilatéral excédant les limites fixées par le règlement, il perd automatiquement le bénéfice de l’exemption par catégorie [article 6, paragraphe 1, point 5, (…)].

Cette possibilité de résiliation anticipée a été introduite pour que le constructeur puisse réadapter en souplesse son appareil de distribution [dix‑neuvième considérant]. Il peut être nécessaire de procéder à une réorganisation à cause du comportement de concurrents ou de l’évolution des circonstances économiques, que cette évolution soit provoquée par les décisions internes d’un constructeur ou par des événements extérieurs, comme la fermeture d’une entreprise employant une main‑d’œuvre abondante dans une région donnée. Étant donné la multitude de situations qui peuvent se présenter, il serait irréaliste de vouloir énumérer tous les motifs de réorganisation possibles.

C’est l’examen de l’organisation spécifique du réseau d’un constructeur qui permet de décider, dans chaque cas d’espèce, si une partie ‘substantielle’ du réseau est affectée ou non. ‘Substantiel’ implique un aspect à la fois économique et géographique, qui peut être limité au réseau d’un État membre donné, ou à une partie de celui‑ci. En toute hypothèse, le constructeur doit parvenir à un accord que ce soit avec le tiers expert, l’arbitre, ou son distributeur dont le contrat de distribution sera résilié, sans que les autres distributeurs indirectement affectés aient à être consultés» (7).

5. Le 1er octobre 2002, le règlement n° 1475/95 a été remplacé par le règlement CE n° 1400/2002 (8).

L’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 1400/2002 dispose:

«L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical conclu par le fournisseur de véhicules automobiles neufs avec un distributeur ou un réparateur agréé prévoie:

[…]

b) ou que l’accord est à durée indéterminée; dans ce cas, le délai de résiliation ordinaire de l’accord doit être d’au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est ramené à un an au moins lorsque:

[…]

le fournisseur résilie l’accord en raison de la nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.»

L’article 10 dudit règlement précise:

«L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas, pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, aux accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues par le règlement […] n° 1475/95.»

6. Dans sa brochure explicative relative au règlement n° 1400/2002 (9) la Commission indique ce qui suit dans sa réponse à la question 20 (10):

«L’expiration du règlement n° 1475/95 au 30 septembre 2002, et son remplacement par un nouveau règlement, n’implique pas que le réseau doive de facto être réorganisé. Cependant, un constructeur automobile peut décider de réorganiser une partie substantielle de son réseau après l’entrée en vigueur du nouveau règlement. Pour respecter le règlement n° 1475/95 et, par conséquent, bénéficier de la période transitoire, le préavis de résiliation du contrat doit être de deux ans, sauf si une réorganisation est décidée ou s’il existe une obligation d’indemnisation.»

On peut lire au quatrième alinéa de la réponse à la question 68 de la brochure précitée:

«La nécessité de la réorganisation du réseau est une question objective et le fait que le fournisseur juge cette réorganisation nécessaire ne résout pas la question en cas de litige. Dans ce cas, il appartiendra au juge national ou à l’arbitre de trancher la question au vu des circonstances.»

III – Faits à l’origine du litige au principal

7. Le 21 septembre 1996, Skandinavisk Motor Co. A/5 (ci-après «SM») a conclu avec Vulcan Silkeborg (ci-après «VS») – une entreprise qui distribue depuis 1975 les véhicules de la marque Audi au Danemark – un accord de distribution desdits véhicules dans cet État membre.

8. Selon l’article 19.1 de cet accord, intitulé «Résiliation avec préavis réduit»:

«Le fournisseur a […] le droit de résilier ce contrat par écrit, par lettre recommandée et avec préavis de 12 mois, en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.»

9. Le 16 mai 2002, Audi AG (ci‑après «Audi») a approuvé un plan de réorganisation de son réseau de distribution au Danemark (ci‑après le «plan de réorganisation»). À la lumière de l’évolution prévisible de la situation économique sur le marché danois et des résultats d’exploitation souhaités pour les distributeurs, ce plan élabore différents scénarios possibles des ventes annuelles de la marque Audi sur ce marché. Ce plan détermine pour chaque scénario le nombre de distributeurs permettant de réaliser les objectifs financiers envisagés.

10. Le 2 septembre 2002, SM a envoyé une lettre libellée comme suit aux 28 distributeurs Audi au Danemark:

«À la lumière de la nouvelle exemption communautaire pour des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile qui entre en vigueur le 1er octobre 2002, nous sommes contraints de restructurer notre réseau de distribution dans un délai d’un an et d’adapter les contrats de distribution au nouveau règlement d’exemption par catégorie.

Nous devons donc, conformément à l’article 19, point 1, du contrat de distribution, en nous référant à la réorganisation nécessaire, résilier votre contrat en ce qui concerne les véhicules personnels d’Audi avec un préavis de 12 mois, expirant le 30 septembre 2003.»

11. Le même jour, SM a envoyé une lettre distincte à VS, dans laquelle elle indiquait qu’elle déterminerait dans les mois suivants les autres exigences d’Audi à l’égard des différents distributeurs, soulignant qu’il était trop tôt pour apprécier entièrement les conséquences pour le réseau de distribution actuel d’Audi.

12. Par lettre du 3 octobre 2002, SM a informé VS que, pour faire face à la demande future sur le marché et renforcer les bases économiques de la distribution d’Audi, le réseau...

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