Skatteverket v AB SKF.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:90
Docket NumberC-29/08
Celex Number62008CC0029
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 12 février 2009 (1)

Affaire C‑29/08

Skatteverket

contre

AB SKF

[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«TVA – Interprétation des articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 de la sixième directive, ainsi que des articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), 168 et 169 de la directive 2006/112/CE – Cession par une société mère des actions d’une filiale et de sa participation restante dans une autre société, en vue d’une restructuration du groupe – Déductibilité de la TVA acquittée sur les prestations de services acquises par la société mère dans le cadre d’opérations de cession d’actions»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (3) (ci-après la «sixième directive»), ainsi que sur l’interprétation des articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (4).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Skatteverket (administration fiscale suédoise), partie demanderesse au principal, à la société AB SKF (ci-après «SKF»), partie défenderesse au principal, au sujet d’un rescrit fiscal (5) adopté par le Skatterättsnämnden (conseil du droit fiscal) quant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur les prestations de services acquises par SKF dans le cadre de la cession de la totalité des actions d’une filiale (ci-après la «filiale») et de sa participation restante dans une autre société (ci-après la «société contrôlée»), au cours d’exercices fiscaux survenant tant sous l’empire de la sixième directive que de la directive 2006/112.

II – Le cadre juridique

A – La réglementation communautaire

3. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4. Aux termes de l’article 4 de la sixième directive:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]»

5. Selon l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, de la sixième directive, une prestation de services peut consister, entre autres, en une cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre.

6. L’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive prévoit que les États membres exonèrent de la TVA «les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres […]».

7. L’article 17 porte sur la naissance et l’étendue du droit à déduction. Ses paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont libellés comme suit:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

[…]

c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13 […] B, sous a) et sous d), points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

[…]

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

[…]»

8. La sixième directive a été abrogée par la directive 2006/112. Conformément à son article 413, la directive 2006/112 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

9. Les articles 2, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 25, sous a), 135, paragraphe 1, sous f), 168, sous a), 169, sous c), et 173, paragraphe 1, de la directive 2006/112 sont, en substance, respectivement identiques aux articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphes 1 et 2, 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, 13, B, sous d), point 5, et 17, paragraphes 2, 3, sous c), et 5, premier alinéa, de la sixième directive.

B – La réglementation nationale

10. La loi nº 200, du 30 mars 1994, relative à la TVA [Mervärdesskattelagen (1994:200) (ci-après la «loi ML»)] (6) dispose en son chapitre 1er, article 1er, que la TVA est due au Trésor pour les livraisons de biens ou les prestations de services imposables, effectuées sur le territoire suédois dans le cadre d’une activité professionnelle.

11. Le chapitre 3, article 9, de la loi ML dispose que sont exonérées, notamment, les opérations portant sur des valeurs mobilières, telles que la livraison et le négoce, en tant qu’intermédiaire, d’actions, d’autres parts et de créances, qu’elles soient ou non représentées par des titres, et la gestion de fonds d’investissement.

12. Le chapitre 8, article 3, de la loi ML dispose que, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son activité économique, l’assujetti a le droit de déduire la TVA acquittée en amont dans le cadre des acquisitions ou des importations.

III – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

13. SKF, société par actions, est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs pays. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. Ces prestations sont facturées aux filiales et SKF est assujettie à la TVA sur celles-ci.

14. SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de sa filiale dont elle détient l’intégralité des actions, en transférant la totalité des actions de cette dernière. Par ailleurs, elle va céder sa participation de 26,5 % dans la société contrôlée, autrefois détenue à 100 %, à laquelle elle fournissait également, en tant que société mère, des prestations de services soumises à la TVA. Le motif de ces cessions est de réunir des fonds pour le financement des autres activités du groupe. Pour réaliser lesdites cessions, SKF envisage de recourir à des prestations de services en matière d’évaluation des titres, d’assistance aux négociations et de conseil juridique spécialisé pour la rédaction des contrats. Ces prestations de services seront soumises à la TVA.

15. Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales de ces cessions, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande de rescrit relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions de la filiale et de la société contrôlée.

16. Dans sa décision du 12 janvier 2007, le Skatterättsnämnden a conclu que, dans les deux cas, SKF avait le droit de déduire la TVA acquittée en amont sur ces prestations de services. Il a considéré que les services fournis par SKF à la filiale et à la société contrôlée faisaient partie d’une activité économique et que la TVA acquittée sur ses dépenses lors de l’acquisition de ces sociétés était déductible. De la même manière, la TVA acquittée sur ses dépenses lors de la cessation de cette activité devrait également être déductible. Le fait qu’il soit mis fin progressivement à l’activité de la société contrôlée ne modifierait en rien cette appréciation.

17. La Skatteverket a formé un recours contre cette décision devant le Regeringsrätten, en concluant à la non-déductibilité de la TVA acquittée sur les prestations de services acquises. SKF a, pour sa part, conclu à la confirmation de l’avis préalable du Skatterättsnämnden.

18. C’est dans ce contexte que le Regeringsrätten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les articles 2 et 4 de la sixième directive […] et les articles 2 et 9 de la directive 2006/112 doivent-ils être interprétés [en ce] sens que constitue une opération soumise à la [TVA] la cession des actions d’une filiale par une personne assujettie à raison des prestations de services soumises à la [TVA] qu’elle a fournies à cette filiale?

2) Si la réponse à la première question conclut que la cession constitue une opération assujettie, relève-t-elle alors de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 5, de la...

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