Boots Company plc v Commissioners of Customs and Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:31
Docket NumberC-126/88
Celex Number61988CC0126
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 January 1990
EUR-Lex - 61988C0126 - FR 61988C0126

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 24 janvier 1990. - Boots Company plc contre Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: High Court of justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Base d'imposition. - Affaire C-126/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01235


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La High Court of Justice a déféré à la Cour un certain nombre de questions relatives à l' interprétation de l' article 11 A du titre VIII "Base d' imposition" de la sixième directive du Conseil en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ( 1 ). Les questions d' interprétation concernent en particulier les deux dispositions suivantes :

- article 11 A, paragraphe 1, sous a ), de la directive :

"A - A l' intérieur du pays

1 . La base d' imposition est constituée :

a ) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b ), c ) et d ), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l' acheteur, du preneur ou d' un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

b ) ...

c ) ...

d ) ..."

- article 11 A, paragraphe 3, sous b ), de la directive :

"3 . Ne sont pas à comprendre dans la base d' imposition :

a ) ...

b ) les rabais et ristournes de prix consentis à l' acheteur ou au preneur et acquis au moment où s' effectue l' opération;

c ) ..."

Situation du problème

2 . Les questions préjudicielles se sont posées dans le cadre d' un litige opposant Boots Company PLC ( ci-après "Boots ") et les Commissioners of Customs and Excise ( ci-après "Commissioners ").

Le groupe Boots possède une chaîne de magasins dans lesquels sont vendus des médicaments, des articles de toilette et différents autres produits . Pour promouvoir la vente, Boots a régulièrement recours à une forme de publicité dans laquelle sont utilisés des bons . Le client qui remet un tel bon lors de l' achat du produit indiqué sur le bon en question obtient une réduction sur le prix à payer en argent à concurrence du montant imprimé sur le bon . Le coût de cette forme de publicité est supporté, en tout ou en partie, tantôt par le fabricant des produits concernés, tantôt par Boots elle-même . Les parties sont d' accord que la taxe sur le chiffre d' affaires est due sur le montant que Boots facture aux fabricants pour la partie des réductions de prix accordées que ceux-ci se sont engagés à financer . Le litige porte donc uniquement sur la réduction de prix par bons dont le coût est supporté par Boots .

3 . Les bons acceptés dans les magasins Boots sont diffusés dans le public de différentes manières . L' une d' entre-elles consiste à imprimer ces bons dans la presse ou dans des prospectus distribués gratuitement . Les autorités britanniques admettent en pratique que, lorsqu' un bon diffusé de cette façon est remis à l' achat d' une marchandise, la taxe sur le chiffre d' affaires n' est due que sur la somme d' argent payée à Boots par le client, la valeur énoncée sur le bon n' étant donc pas reprise dans la base d' imposition, c' est-à-dire dans le montant sur lequel la taxe est due . Au cours de la procédure orale devant la Cour, le représentant du gouvernement britannique ne s' est pas prononcé sur le point de savoir si cette pratique est conforme aux dispositions de la directive .

Une autre manière de diffuser les bons consiste à les imprimer sur ou à les joindre à l' emballage des produits distribués dans les magasins Boots ( produits que nous désignerons succinctement ci-après par "produits avec bon "). Le client qui achète un pareil produit reçoit le bon en même temps, sans avoir à payer de supplément . Lors de l' achat de la marchandise indiquée sur le bon et de la remise de celui-ci, Boots reconnaît que ce bon, à l' instar de ceux qui sont diffusés par voie de presse ou de prospectus, donne droit à une réduction de prix à concurrence de la valeur imprimée sur le bon .

Le représentant de Boots a expliqué au cours de la procédure orale que le montant figurant sur le bon correspond à une partie du prix de vente du produit acheté ultérieurement, qui varie de 5 à 31 % selon la marge bénéficiaire . Il a en outre été signalé au cours de la procédure orale que le produit avec bon et le produit acheté ultérieurement ne sont pas nécessairement de même nature, mais que la livraison des deux produits est soumise au même taux de la taxe sur le chiffre d' affaires .

4 . Boots estime que lorsque le client achète le bien désigné sur le bon et remet à cette occasion le bon obtenu lors d' un achat précédent, la taxe sur le chiffre d' affaires ne doit être perçue que sur la somme d' argent effectivement payée par l' acheteur . Elle considère donc que la base d' imposition doit être déterminée de la même manière que celle qui est appliquée en cas d' achat d' un produit contre remise d' un bon diffusé par voie de presse ou de prospectus . Les Commissioners estiment, au contraire, que les situations sont différentes, en raison du fait que dans le premier cas le client doit acheter un produit préalablement, alors que dans l' autre cas il ne le doit...

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