Hotel Scandic Gåsabäck AB v Riksskatteverket.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62003CJ0412
ECLIECLI:EU:C:2005:47
Date20 January 2005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-412/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-412/03


Hotel Scandic Gåsabäck AB
contre
Riksskatteverket



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)

«Sixième directive TVA – Articles 2, 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2 – Fourniture de repas dans la cantine d'une société à un prix inférieur au prix de revient – Base d'imposition»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 23 novembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Notion – Opérations pour lesquelles une contrepartie inférieure au prix de revient du bien ou du service fourni est acquittée – Inclusion – Réglementation nationale considérant de telles opérations comme le prélèvement d'un bien ou la prestation de services pour des besoins privés – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, 5, § 6, et 6, § 2)
Les articles 2, d’une part, et 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b), d’autre part, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, dont les derniers assimilent, aux fins de l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, certaines opérations pour lesquelles aucune contrepartie réelle n’est perçue par l’assujetti à des livraisons de biens et à des prestations de services effectuées à titre onéreux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui considère comme le prélèvement d’un bien ou la prestation de services pour des besoins privés au sens des dernières dispositions des opérations pour lesquelles une contrepartie réelle est acquittée, même si cette contrepartie est inférieure au prix de revient du bien ou du service fourni. En effet, le fait qu’une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix de revient est dénué de pertinence lorsqu’il s’agit de qualifier une opération d’«opération à titre onéreux» au sens de l’article 2, cette dernière notion supposant uniquement l’existence d’un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti. Ainsi, dans le cas où une opération est effectuée à titre onéreux, les articles 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b), n’ont aucune vocation à s’appliquer, ces dernières dispositions ne visant que les opérations effectuées à titre gratuit.

(cf. points 22-24, 30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
20 janvier 2005(1)


«Sixième directive TVA – Articles 2, 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2 – Fourniture de repas dans la cantine d'une société à un prix inférieur au prix de revient – Base d'imposition»

Dans l'affaire C-412/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 29 septembre 2003, parvenue à la Cour le 3 octobre 2003, dans la procédure Hotel Scandic Gåsabäck AB

contre

Riksskatteverket,


LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M me K. Sztranc, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
21 octobre 2004,
considérant les observations présentées:
pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse et M me K. Wistrand, en qualité d'agents,
pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
pour le gouvernement grec, par M. M. Apessos, M mes V. Pelekou et I. Pouli, en qualité d'agents,
pour le gouvernement finlandais, par M me A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et M me L. Ström, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 novembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Hotel Scandic Gåsabäck AB (ci-après «Scandic») au Riksskatteverket (administration des contributions) au sujet de la détermination de la base d’imposition pour la fourniture de repas par cette société aux membres de son personnel.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, les «livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel» sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (ci après «la TVA»).
4
L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, énonce que, en règle générale, la base d’imposition des livraisons de biens et des prestations de services est formée par «tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».
5
L’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive dispose: «Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus...

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