Colim NV v Bigg's Continent Noord NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:76
Date19 February 1998
Celex Number61997CC0033
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-33/97
EUR-Lex - 61997C0033 - FR 61997C0033

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 19 février 1998. - Colim NV contre Bigg's Continent Noord NV. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van Koophandel Hasselt - Belgique. - Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Directive 83/189/CEE - Etiquetage et présentation des produits - Protection des consommateurs - Langue. - Affaire C-33/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03175


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans la présente affaire, le Rechtbank van koophandel te Hasselt demande à la Cour d'interpréter la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques , dans sa version modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 .

2. Le litige au principal trouve son origine dans les actions émanant de deux sociétés, Colim NV d'une part, et Bigg's Continent Noord NV d'autre part, qui se reprochent mutuellement de vendre différents produits qui ne comportent pas du tout d'étiquetage dans la langue de la région, soit le néerlandais, ou comportent un étiquetage insuffisant dans cette langue, en violation de la législation belge en la matière.

II - Les dispositions nationales

3. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge du 29 août 1991), dont le texte est joint en annexe aux observations écrites de la partie demanderesse au principal, comporte des dispositions relatives à la vente de produits aux consommateurs en général et relatives à certaines formes spécifiques de vente, telles que les ventes en soldes, les ventes à distance, les ventes en dehors de l'établissement du vendeur, etc., des dispositions relatives aux appellations d'origine, à la publicité, au respect des usages honnêtes, aux prestations de services aux consommateurs, etc.

4. Le chapitre II, intitulé «De l'information du consommateur», comporte, entre autres, des dispositions relatives à l'indication obligatoire des prix des produits vendus (section 1), et à l'indication des quantités (section 2). Dans la section 3 de ce même chapitre, intitulée «De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des produits et des services», l'article 13 dispose:

«Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution ou par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région où les produits sont mis sur le marché.

Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.

Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.

En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.»

Par ailleurs, l'article 14, qui se trouve dans la même section 3, confère une série d'habilitations au Roi, lui permettant de régler un certain nombre de questions. Ainsi, le Roi peut, pour certains produits ou catégories de produits, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments [sous a)]; fixer les conditions de composition, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis sur le marché [sous b)]; interdire ou imposer l'emploi d'une dénomination déterminée [respectivement sous c) et d)], et imposer l'adjonction de signes, de mots ou de locutions aux dénominations ou en interdire l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché [respectivement, sous e) et f)]. L'article 15 comporte des habilitations analogues dans le domaine des prestations de services.

5. Ensuite, le chapitre V de la même loi, intitulé «Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur », contient, en sa section 1, intitulée «De l'obligation d'information à l'égard du consommateur», l'article 30, lequel dispose:

«Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.»

6. Enfin, le chapitre X, intitulé «Des sanctions», comporte, en sa section 1, intitulée «Des sanctions pénales», l'article 102 qui dispose:

«Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 F, ceux qui commettent une infraction aux dispositions:

1. ...

2. de l'article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15.

3...7.»

L'article suivant, l'article 103, dispose:

«Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 F, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, et à l'exception des infractions visées à l'article 97» .

III - Les éléments de fait

7. La société Colim, demanderesse au principal, exploite un magasin à grande surface à Houthalen-Helchteren, tandis que la société Bigg's Continent exploite depuis peu un magasin à grande surface à Kuringen-Hasselt.

8. A la demande de Colim, un huissier de justice s'est rendu dans le magasin de la défenderesse et a constaté que de nombreux produits vendus, parmi lesquels figuraient des denrées alimentaires, des produits cosmétiques, des produits d'entretien et des aliments pour animaux, ne comportaient pas d'étiquetage rédigé en néerlandais, langue de la région, mais un étiquetage rédigé dans d'autres langues. Le même huissier de justice a également constaté la présence, dans le magasin de «colonnes d'information», c'est-à-dire d'appareils qui reconnaissent les articles grâce aux codes barres figurant sur leur emballage et présentent sur un écran une série d'informations relatives au produit, telles qu'une traduction sommaire de la dénomination de vente du produit ainsi que le prix.

9. Faisant suite à ces constatations, le 27 septembre 1996, Colim a introduit une action selon la procédure des référés devant la juridiction de renvoi, soutenant que la vente au total de 48 produits dans les conditions précitées violait, entre autres, les articles 13 et 30 de la loi du 14 juillet 1991 et a demandé la cessation de la vente desdits produits sous peine d'astreinte.

10. Par ailleurs, à la demande de la défenderesse, un huissier de justice a constaté que, en violation de la législation belge, la demanderesse vendait elle aussi, dans son magasin, différents produits qui ne comportaient pas d'étiquetage rédigé en néerlandais.

11. A la suite de ces constatations, le 18 octobre 1996, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle devant la juridiction de renvoi, comportant des conclusions semblables à celles formulées par la demanderesse.

12. Devant la juridiction de renvoi, la défenderesse a fait valoir que les dispositions invoquées par la demanderesse, entre autres les articles 13 et 30 de la loi précitée, étaient dépourvues de validité au motif qu'elles n'avaient pas été notifiées à la Commission, comme le prévoit la directive 83/189.

13. En revanche, selon la demanderesse, la langue de l'étiquetage, le mode d'emploi, etc. ne constituent pas des «caractéristiques» d'un produit, mais plutôt une manière de fournir des informations sur certaines caractéristiques de ce produit et, dès lors, les autorités belges n'étaient pas tenues de notifier lesdites dispositions à la Commission, conformément à la directive 83/189.

14. La juridiction de renvoi a déclaré fondées en partie les deux demandes et a ordonné aux parties de cesser la vente des produits respectivement en cause, sous peine d'astreinte. Elle a considéré néanmoins que, s'agissant d'apprécier la compatibilité des articles 13 et 30 de la loi du 14 juillet 1991 avec la directive 83/189 et dans la mesure où ces dispositions n'ont pas été notifiées à la Commission, il convenait de soumettre à la Cour les questions suivantes.

IV - Les questions préjudicielles

«1) Une disposition légale d'un État membre aux termes de laquelle

- les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la loi nationale,

- le mode d'emploi et

- les certificats de garantie

doivent être libellés au moins dans la langue ou les langues de la région où les produits sont mis sur le marché et en application de laquelle les emballages des produits importés doivent être modifiés est-elle une règle technique au sens de la directive 83/189/CEE?

2) a) Lorsqu'il existe une réglementation communautaire spécifique concernant les mentions qui doivent figurer sur un produit déterminé, un État membre peut-il exiger pour les produits importés que d'autres mentions figurent dans la langue de la région où ils sont vendus ou dans une langue aisément compréhensible pour le consommateur?

b) En cas de réponse affirmative à la question qui précède, une telle exigence peut-elle porter sur toutes les mentions qui doivent figurer sur l'emballage ou bien ne peut-elle concerner que certaines mentions déterminées et lesquelles?

c) Lorsqu'aucune réglementation communautaire spécifique n'existe pour certains produits, un État membre peut-il exiger que toutes les mentions ou certaines d'entre elles (et alors lesquelles) figurant sur l'emballage du produit importé soient libellées dans la langue de la région où les produits sont vendus ou dans une langue aisément comprise pour le consommateur?»

V - La directive 83/189

15. La directive prévoit une procédure d'information en...

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