Athinaïki Techniki AE v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:192
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 April 2008
Docket NumberC-521/06
Celex Number62006CC0521
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 3 avril 2008 (1)

Affaire C‑521/06 P

Athinaïki Techniki AE


contre


Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Plainte dénonçant une aide prétendument accordée par la République hellénique au consortium de Hyatt Regency – Classement sans suite – Acte attaquable»





1. La présente affaire devrait conduire la Cour à apporter des précisions supplémentaires sur les droits des plaignants dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État.

2. Il s’agit de savoir si le classement, par la Commission des Communautés européennes, d’une plainte alléguant l’existence d’une aide incompatible avec le traité CE, au motif qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre position sur l’existence de cette aide ou la compatibilité de celle‑ci avec le marché commun ni pour ouvrir une procédure formelle d’examen, constitue une décision pouvant faire l’objet d’un recours de la part du plaignant.

3. Dans l’ordonnance du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (2), le Tribunal de première instance des Communautés européennes, conformément à la position défendue par la Commission, a jugé qu’une telle mesure de classement ne constitue pas une décision et a rejeté le recours formé contre celui‑ci comme étant irrecevable. Cette analyse est contestée par Athinaïki Techniki AE (3) dans le cadre du présent pourvoi.

4. Dans les présentes conclusions, nous exposerons que le pourvoi formé par Athinaïki Techniki est, à notre avis, bien fondé et qu’un tel classement d’une plainte relative à une prétendue aide d’État constitue bien un acte attaquable.

5. L’examen du second moyen invoqué par la Commission à l’appui de son exception d’irrecevabilité du recours en annulation, tiré de la tardiveté du recours, nous conduira également à examiner les dispositions du règlement de procédure du Tribunal prévoyant la possibilité de saisir cette juridiction par l’envoi de la requête par télécopie et à préciser la portée de la condition tenant à l’identité de la version de la requête transmise par télécopie avec l’original devant être déposé au greffe dans les dix jours.

I – Le cadre juridique relatif aux aides d’État

6. Nous présenterons successivement les dispositions pertinentes du traité, celles du règlement (CE) n° 659/1999 (4), qui a codifié la pratique des pouvoirs conférés à la Commission par le traité, ainsi que les grandes lignes de la jurisprudence relative, d’une part, aux obligations de la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant des mesures nationales comme des aides d’État contraires au traité et, d’autre part, aux droits des plaignants.

A – Le traité

7. Selon l’article 87 CE, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence intracommunautaire font l’objet d’une interdiction de principe, qui est assortie des dérogations énumérées aux paragraphes 2 et 3 de cet article (5).

8. Afin d’assurer la mise en œuvre de ces dispositions et de concilier le droit d’intervention des États membres avec la garantie d’une concurrence non faussée au sein de l’Union européenne, le traité a prévu une procédure de contrôle et d’autorisation préalable des aides d’État, dans laquelle le rôle central est dévolu à la Commission.

9. Ainsi, conformément à l’article 88, paragraphe 1, CE, il incombe à la Commission de procéder, avec les États membres, à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États et de leur proposer les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

10. L’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE donne également pour mission à la Commission d’apprécier la compatibilité des aides avec l’article 87 CE et de décider, en cas d’incompatibilité d’une aide, que l’État membre intéressé doit y mettre fin. L’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE dispose, en effet, que, «[s]i, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87 CE, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine».

11. Enfin, l’article 88, paragraphe 3, CE impose aux États membres de notifier à la Commission leurs projets tendant à instituer ou à modifier des aides et interdit à ceux‑ci de mettre à exécution de tels projets avant qu’elle ne soit parvenue à une décision conformément à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE.

12. La procédure d’examen prévue à l’article 88 CE a été interprétée comme étant susceptible de comprendre deux phases, à savoir un premier examen et, le cas échéant, si la Commission doute de la compatibilité de l’aide projetée avec le marché commun ou bien estime que cette aide est incompatible avec celui‑ci, un examen plus approfondi, destiné à permettre à celle‑ci d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire. À cet effet, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission doit inviter les intéressés à présenter leurs observations (6).

B – Le règlement n° 659/1999

13. Le règlement n° 659/1999 a codifié la pratique, par la Commission, des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 88 CE. Selon le deuxième considérant de ce règlement, il a été rédigé en conformité avec la jurisprudence de la Cour.

14. En vertu de ce règlement, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle doit, en principe, être notifié à la Commission par l’État membre concerné, qui doit fournir à celle‑ci toutes les informations nécessaires afin qu’elle puisse prendre une décision sur ce projet (7).

15. Les différentes décisions pouvant être prises par la Commission sont énumérées aux articles 4 et 7 dudit règlement.

16. L’article 4 du règlement n° 659/1999 cite les décisions pouvant être adoptées au terme de la phase d’«examen préliminaire» de la notification. La Commission dispose ainsi de trois possibilités. Elle peut décider que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, ou bien qu’elle constitue une aide compatible avec le marché commun (décision de ne pas soulever d’objections), ou bien encore que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec ledit marché et ouvrir la procédure formelle d’examen (décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen).

17. Ces décisions doivent être prises dans un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la notification du projet lorsque cette notification est considérée comme complète. La Commission, si elle estime que la notification est incomplète, peut demander à l’État membre concerné tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin (8).

18. Si la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’article 6 du règlement n° 659/1999 prévoit qu’elle invite l’État membre concerné ainsi que les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans le délai qu’elle détermine.

19. Les «parties intéressées» sont définies à l’article 1er, sous h), de ce règlement comme étant «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle‑ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles».

20. Au terme de la procédure formelle d’examen, la Commission, selon l’article 7 dudit règlement, doit rendre une décision constatant soit que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, soit que cette mesure constitue une aide compatible avec le marché commun, soit qu’il s’agit d’une aide incompatible avec celui‑ci.

21. Le règlement n° 659/1999, à ses articles 10 à 15, prévoit également la procédure devant être suivie par la Commission en cas d’aide illégale. Une aide est illégale lorsqu’elle a été mise à exécution par l’État membre concerné sans avoir été notifiée préalablement à la Commission, en violation des dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE (9).

22. L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.»

23. L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4 […]. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 7. […]»

24. L’article 20 du règlement n° 659/1999 porte spécialement sur les droits des parties intéressées. Il rappelle, à son paragraphe 1, que toute partie intéressée peut présenter des observations à la suite d’une décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen. Il ajoute que toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d’une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission à l’issue de cette procédure.

25. L’article 20, paragraphe 2, de ce règlement est, quant à lui, au centre du présent litige. Il est rédigé comme suit:

«Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.»

26. L’article 20, paragraphe 3, dudit règlement prévoit ensuite que toute partie intéressée peut, à sa demande, obtenir une copie de toute...

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