Athinaïki Techniki AE v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:422 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 17 July 2008 |
Docket Number | C-521/06 |
Celex Number | 62006CJ0521 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
Affaire C-521/06 P
Athinaïki Techniki AE
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Aide d’État — Aide accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency — Plainte — Décision de classer la plainte — Règlement (CE) nº 659/1999 — Articles 4, 13 et 20 — Notion d’’acte attaquable’ au sens de l’article 230 CE»
Sommaire de l'arrêt
Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes attaquables par l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État — Décision de la Commission de classer la plainte, mettant ainsi fin à la procédure préliminaire — Inclusion
(Art. 87 CE, 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4)
Pour déterminer si un acte en matière d’aides d’État constitue une décision au sens de l’article 4 du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article 88 CE, il convient de vérifier si, compte tenu de la substance de celui-ci et de l’intention de la Commission, cette institution a définitivement fixé par l’acte examiné, au terme de la phase préliminaire d’examen, sa position sur la mesure dénoncée et, partant, si elle a conclu que celle-ci constituait ou non une aide et suscitait ou non des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.
Une lettre par laquelle la Commission informe l'auteur d'une plainte visant à faire constater une violation des articles 87 CE et 88 CE que, «faute d’informations supplémentaires justifiant la poursuite de l’enquête, la Commission a classé administrativement l’affaire [...]», indique que la Commission a effectivement pris un acte de classement administratif de l’affaire.
Il découle de la substance de cet acte et de l’intention de la Commission que celle-ci a ainsi décidé de mettre fin à la procédure préliminaire d’examen déclenchée par l'auteur de la plainte. Par ledit acte, la Commission a constaté que l’enquête entamée n’avait pas permis de conclure à l’existence d’une aide au sens de l'article 87 CE et elle a implicitement refusé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans une telle situation, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à cette disposition ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester devant la juridiction communautaire cette décision conformément à l'article 230, quatrième alinéa, CE. Ce principe s'applique aussi bien dans le cas où la décision est prise au motif que la Commission estime que l'aide est compatible avec le marché commun que lorsqu'elle est d'avis que l'existence même d'une aide doit être écartée.
À cet égard, un tel acte ne peut être qualifié de préliminaire ou de préparatoire, car il ne sera suivi, dans le cadre la procédure administrative entamée, d’aucun autre acte susceptible de donner lieu à un recours en annulation. Il n’est pas pertinent à cet égard que la partie intéressée puisse encore fournir à la Commission des informations supplémentaires qui peuvent obliger cette dernière à revoir sa position sur la mesure étatique en cause, car la légalité d’une décision prise à l’issue de la phase préliminaire d’examen n’est appréciée qu’en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée, c’est-à-dire, en l’occurrence, au moment du classement administratif de l’affaire. Si une partie intéressée fournit des informations supplémentaires après le classement de l’affaire, la Commission peut être tenue d’ouvrir, le cas échéant, une nouvelle procédure administrative. En revanche, ces informations n’ont pas d’incidence sur le fait que la première procédure préliminaire d’examen est d’ores et déjà close. Il s’ensuit que, par cet acte, la Commission a adopté une position définitive sur la demande de l'auteur de la plainte.
Un tel acte, en empêchant l'auteur de la plainte de présenter ses observations dans le cadre d'une procédure formelle d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2, CE, produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, et constitue, dès lors, un acte attaquable au sens de l'article 230 CE.
(cf. points 46, 49, 51-58, 61-62)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 juillet 2008 (*)
«Pourvoi – Aide d’État – Aide accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency – Plainte – Décision de classer la plainte – Règlement (CE) n° 659/1999 – Articles 4, 13 et 20 – Notion d’’acte attaquable’ au sens de l’article 230 CE»
Dans l’affaire C‑521/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 décembre 2006,
Athinaïki Techniki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Pappas, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Athens Resort Casino AE Symmetochon, établie à Marrousi (Grèce), représentée par Mme F. Carlin, barrister, et Me N. Korogiannakis, dikigoros,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Athinaïki Techniki AE (ci-après «Athinaïki Techniki») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours d’Athinaïki Techniki visant l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 2004 de classer sa plainte concernant une prétendue aide d’État accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency dans le cadre du marché public portant sur la cession de 49 % du capital du casino Mont Parnès et dont la requérante a pris connaissance par la lettre du 2 décembre 2004 (ci-après la «lettre litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, CE:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
3 L’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE dispose:
«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.»
4 L’article 88, paragraphe 3, CE est libellé comme suit:
«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
5 Ainsi qu’il ressort de son deuxième considérant, le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), codifie et étaye la pratique en matière d’examen des aides d’État établie par la Commission en conformité avec la jurisprudence de la Cour.
6 Au chapitre II de ce règlement, intitulé «Procédure concernant les aides notifiées», l’article 4 dispose:
«1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.
2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.
3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [87], paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée ‘décision de ne pas soulever d’objections’). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.
4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [88], paragraphe 2, du traité (ci-après dénommée ‘décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen’).
[…]»
7 L’article 7 du règlement n° 659/1999 précise les cas dans lesquels la Commission prend la décision de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
8 Le chapitre III dudit règlement régit la procédure en matière d’aides illégales.
9 À ce chapitre, l’article 10, paragraphe 1, énonce:
«Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.»
10 Audit chapitre III, l’article 13, paragraphe 1, prévoit:
«L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de...
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