European Coalition to End Animal Experiments v European Chemicals Agency (ECHA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:167
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑673/13
Date13 March 2015
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62013TO0673
62013TO0673

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 mars 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — REACH — Demande d’enregistrement de la substance chimique triphenyl phosphate — Intervenant devant la chambre de recours de l’ECHA — Défaut d’affectation directe — Notion d’acte réglementaire — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑673/13,

European Coalition to End Animal Experiments, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. D. Thomas, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. C. Jacquet et W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.‑M. Vandromme, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 10 octobre 2013, dans l’affaire A‑004‑2012, pour autant que celle-ci demande à une tierce partie de pratiquer une étude de toxicité d’une substance chimique au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

La requérante, European Coalition to End Animal Experiments, est un groupement européen de protection animale. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée ayant son siège à Londres (Royaume-Uni) qui compte des organisations membres dans 22 États membres. Elle est reconnue par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en tant que partie intéressée, accréditée et autorisée à assister aux réunions du comité des États membres et du comité d’évaluation des risques de l’ECHA en tant qu’observateur.

2

Le 28 février 2011, l’ECHA a entamé la procédure de contrôle de la conformité du dossier concernant la demande d’enregistrement de la substance chimique triphenyl phosphate présentée par Lanxess Deutschland GmbH (ci-après «Lanxess»).

3

Par décision du 5 avril 2012 (ci-après la «décision du 5 avril 2012») portant sur le contrôle de la conformité des enregistrements en vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), l’ECHA a demandé à Lanxess, notamment, de pratiquer une étude de toxicité de la substance chimique triphenyl phosphate au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce, à savoir sur le lapin, et lui a accordé un délai de 24 mois pour fournir des renseignements supplémentaires.

4

Le 5 juillet 2012, Lanxess a introduit un recours en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 devant la chambre de recours de l’ECHA contre cette décision. Ladite disposition énonce que les décisions de l’ECHA prises au titre des articles 9 et 20, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 30, paragraphes 2 et 3, et de l’article 51 dudit règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de recours de l’ECHA.

5

Par décision du 26 septembre 2012, la chambre de recours de l’ECHA a admis la requérante en tant qu’intervenante au soutien des conclusions de Lanxess, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 de la Commission, du 1er août 2008, établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (JO L 206, p. 5).

6

Par décision du 10 octobre 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours de l’ECHA a rejeté le recours de Lanxess, décidé que la redevance de recours ne serait pas remboursée, rejeté la demande de remboursement des dépens de Lanxess et décidé que cette dernière était tenue de fournir les renseignements en cause dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision attaquée.

7

Il est constant que Lanxess n’a introduit aucun recours en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE visant à l’annulation de la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013, la requérante a introduit le présent recours. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2013, la requérante a fourni une version corrigée de la requête.

9

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, posé une question écrite à la requérante. La requérante y a répondu dans le délai imparti.

10

Le 23 mai 2014, la Commission européenne a déposé une demande visant à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA.

11

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2014, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114 du règlement de procédure contre le présent recours.

12

Le 12 août 2014, la requérante a déposé au greffe du Tribunal des observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA.

13

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne l’étude de toxicité au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce ;

renvoyer l’affaire à l’ECHA afin qu’elle examine s’il est nécessaire de soumettre la substance en question à une étude de toxicité au stade du développement prénatal, compte tenu des résultats de la première étude et de toutes les autres données disponibles sur cette question.

14

L’ECHA conclut dans l’exception d’irrecevabilité à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours irrecevable ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

15

En vertu de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

16

Selon l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le Tribunal ou la Cour peuvent être saisis, conformément à l’article 263 TFUE, d’une contestation d’une décision de la chambre de recours de l’ECHA ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de cette dernière, d’une décision de l’ECHA.

17

L’article 263, quatrième alinéa, TFUE vise trois hypothèses dans lesquelles toute personne physique ou morale peut introduire un recours en annulation. Dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, elle peut former un recours, premièrement, contre les actes dont elle est le destinataire, deuxièmement, contre les actes qui la concernent directement et individuellement et, troisièmement, contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

18

La requérante affirme être destinataire de la décision attaquée. À titre subsidiaire, elle avance qu’elle remplit également les conditions des deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. De plus, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle précise qu’elle forme le présent recours en son propre nom et non en tant que mandataire de Lanxess.

19

L’ECHA considère que la requérante n’est pas destinataire de la décision attaquée et que celle-ci ne la concerne ni directement ni individuellement. La décision attaquée ne serait pas un acte réglementaire non plus.

Sur la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

20

Dans le présent litige, les parties sont en désaccord principalement sur la question de savoir si la requérante en tant qu’intervenante admise à la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA est destinataire de la décision attaquée, à savoir d’une décision sur un recours formé en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006.

21

Il ressort d’une jurisprudence constante, développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions, que sont considérées comme des actes susceptibles de recours au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec, EU:C:1971:32, point 42, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 36).

22

Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, la Cour a itérativement jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 17 juillet...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT