Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) v Københavns Kommune.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:516
Date21 October 1999
Celex Number61998CC0209
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-209/98
EUR-Lex - 61998C0209 - FR 61998C0209

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 21 octobre 1999. - Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) contre Københavns Kommune. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Article 90 du traité CE (devenu article 86 CE) en liaison avec les articles 34 du traité CE (devenu, après modification, article 29 CE) et 86 du traité CE (devenu article 82 CE) - Directive 75/442/CEE - Règlement (CEE) nº 259/93 - Droit spécial ou exclusif de collecter les déchets de chantier - Protection de l'environnement. - Affaire C-209/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03743


Conclusions de l'avocat général

1 L'article 90 du traité CE (devenu article 86 CE), en liaison avec les articles 34 (devenu, après modification, article 29 CE) et 86 (devenu article 82 CE) du traité CE, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui accorde, principalement à une entreprise, le droit exclusif de collecter et de valoriser des déchets non dangereux produits sur une partie du territoire national, sans toutefois interdire l'exportation de ces déchets aux fins de leur valorisation? Telle est, en substance, la teneur des questions préjudicielles posées à votre Cour.

I - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

Le traité

2 L'article 90, paragraphe 1, du traité dispose que: «Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 6 et 85 à 94 inclus». Cependant, l'article 90, paragraphe 2, du traité précise que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal peuvent déroger à ces règles, lorsqu'elles font échec en fait ou en droit à l'accomplissement de la mission particulière qui leur est impartie.

3 Selon l'article 34 du traité, les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre États membres sont prohibées.

4 Toutefois, aux termes de l'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE), les États membres sont autorisés pour des raisons, notamment, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, à adopter des mesures d'interdiction ou de restriction aux échanges entre États membres.

5 L'article 86 du traité énonce que les entreprises sont tenues de respecter, en quelque sorte, un code de conduite. Il leur est interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, d'exploiter de façon abusive une position dominante dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Conformément au deuxième alinéa de cette disposition, ces pratiques abusives peuvent consister dans le fait d'imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables [sous a)]; de limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs [sous b)]; d'appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence [sous c)]; de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats [sous d)].

6 L'article 130 R du traité CE (devenu, après modification, article 174 CE) définit les critères, les principes et les objectifs que la Communauté doit respecter dans l'élaboration de sa politique environnementale.

7 L'article 130 R, paragraphe 2, énonce notamment que la politique communautaire en matière d'environnement est fondée sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.

8 L'article 130 R, paragraphe 2, second alinéa, du traité prescrit que les États membres peuvent déroger aux règles du traité et notamment aux règles de concurrence pour des raisons d'ordre exclusivement environnemental.

9 L'article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE) identifie les institutions habilitées à définir la politique de la Communauté en matière d'environnement et détermine la procédure législative à suivre en la matière.

10 L'article 130 T du traité CE (devenu article 176 CE) dispose que les mesures de protection arrêtées par la Communauté sur le fondement de l'article 130 R ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées.

Le règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement»)

11 Ce règlement qui remplace la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (2), est fondé sur l'article 130 S du traité. Il vise à organiser la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets (3) et à établir des règles minimales communes en matière de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre (4).

12 Son article 1er précise que «Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté».

13 Son article 2 définit les notions utiles à l'application du règlement. En particulier, sous j), il est énoncé que, par «centre autorisé», il faut entendre «tout établissement ou entreprise autorisé ou agréé conformément ... aux articles 9, 10 [de la directive 91/156]...» (5).

14 L'article 13, paragraphe 1, du règlement dispose que le système communautaire des transferts de déchets entre États membres ne s'applique pas à ceux qui ont lieu à l'intérieur d'un État membre. Cependant, son paragraphe 2 précise que «Les États membres établissent ... un système approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort [qui devrait] tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi par le présent règlement». Selon le paragraphe 3, «Les États membres informent la Commission de leurs systèmes de surveillance et de contrôle des transferts de déchets». En vertu du paragraphe 4, les États membres peuvent appliquer dans leur ressort le système de transferts de déchets entre États membres mis en place par le règlement.

La directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (6), modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (7) (ci-après la «directive 91/156» ou la «directive `déchets'»)

15 La directive 91/156, fondée sur l'article 130 S du traité, vise à garantir un haut niveau de protection de l'environnement (8). À cette fin, les États membres doivent veiller «de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets ... à [la limitation de] la production de déchets» (9), à leur recyclage et à leur réutilisation (10), à la réduction des mouvements de déchets (11) et «prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets» (12).

16 L'article 1er de la directive «déchets» qui définit les notions utiles à son application précise que la collecte est la première opération de gestion des déchets [sous d)] et que, par «collecte», il faut entendre «le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport» [sous g)].

17 La directive 91/156 confère une large marge d'appréciation aux États membres pour déterminer tant le contenu que le régime des instruments nécessaires à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit.

18 En effet, son article 5 prévoit que les États membres mettent en place les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Cette disposition vise à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions spécifiques rencontrées dans la région concernée et de la nature des déchets. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/156 précise, en outre, que ce réseau «doit permettre ... l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique». Cette disposition est une application particulière du principe de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement énoncé par l'article 130 R, paragraphe 2, du traité.

19 De même, l'article 6 prescrit aux États membres d'établir ou de désigner la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la directive «déchets».

20 La marge d'appréciation des États membres est limitée par l'obligation qui leur est faite de respecter certaines exigences.

21 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, les États membres doivent ainsi élaborer un ou plusieurs plans de gestion des déchets qui portent sur les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer, les prescriptions techniques générales, les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers ainsi que les sites et installations appropriés pour l'élimination. Son paragraphe 3 autorise les États à...

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