Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª v Subdirector-Geral das Alfândegas, and Ministério Público.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:418
Date17 September 1997
Celex Number61996CC0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-325/96
EUR-Lex - 61996C0325 - FR 61996C0325

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 17 septembre 1997. - Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª contre Subdirector-Geral das Alfândegas, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Régime du perfectionnement actif - Régime spécial des produits du secteur laitier - Prorogation du délai d'exportation. - Affaire C-325/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-07249


Conclusions de l'avocat général

1 Par décision du 10 juillet 1996, le Supremo Tribunal Administrativo (Pleno da Secçao de Contencioso Tributário) a saisi la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE, de deux questions préjudicielles concernant la possibilité de prolonger le délai accordé par les autorités douanières pour réaliser les opérations de perfectionnement actif sur les marchandises importées, avant d'exporter ces dernières, incorporées aux produits compensateurs.

2 Les questions se sont posées dans le cadre d'un litige entre l'administration douanière portugaise et l'entreprise Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a (ci-après «Eru Portuguesa»), concernant l'exportation partielle d'un lot de beurre importé de Nouvelle-Zélande en régime de perfectionnement actif.

3 En mars 1988, Eru Portuguesa a importé, sous couvert de l'autorisation n_ 128/88 de l'administration des douanes de Lisbonne, 108 tonnes de beurre de Nouvelle-Zélande, en régime de perfectionnement actif, au titre des documents administratifs n_s 5801 et 6236 des, respectivement, 18 mars 1988 et 23 mars 1988, délivrés par la Delegación Aduanera de Jardim do Tabaco.

Aux termes de l'autorisation douanière, le beurre néo-zélandais devait être utilisé, avec d'autres matières premières, pour la fabrication de fromage fondu, qui était le produit compensateur que Eru Portuguesa devait exporter.

4 Le délai d'exportation fixé dans ladite autorisation de perfectionnement actif était de six mois. Ce délai a toutefois été prolongé par deux fois par les autorités douanières portugaises, à la demande de Eru Portuguesa qui avait fait valoir des raisons de force majeure. La première prolongation, de six mois, prorogeait le délai jusqu'en mars 1989, et la deuxième, de deux mois, jusqu'au 23 mai 1989.

5 Par lettre du 21 juin 1989, Eru Portuguesa a demandé au directeur général des douanes de lui accorder, au titre de l'article 27 du règlement (CEE) n_ 3677/86 (1), une nouvelle prolongation du délai d'exportation, pour que le reste du beurre néo-zélandais, estimé à environ 30 tonnes, «soit intégré dans le produit final en vue de l'exportation», ou qu'au moins l'entreprise soit autorisée à exporter cette marchandise «en l'état», conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1999/85 (2).

6 Cette demande a été rejetée par le sous-directeur général des douanes, par décision du 12 juillet 1989, fondée sur l'avis négatif émis par la direction des services de coopération douanière internationale de la direction générale des douanes.

7 Eru Portuguesa a saisi le Tribunal Tributário de Segunda Instância d'un recours en annulation de cette décision de rejet, en faisant valoir qu'elle n'était pas suffisamment motivée et qu'elle enfreignait des dispositions des règlements communautaires applicables en la matière; cette juridiction a rejeté le recours, par jugement du 5 février 1991. Eru Portuguesa a fait appel de ce dernier devant le Supremo Tribunal Administrativo qui a rejeté l'appel, par arrêt du 1er juillet 1992, en confirmant dans sa totalité le jugement de première instance. Eru Portuguesa s'est alors pourvue contre ce dernier arrêt devant la Pleno da Secçao de Contencioso Tributário del Supremo Tribunal Administrativo (section plénière du contentieux fiscal), qui a estimé qu'il était nécessaire de déférer à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«1) Résulte-t-il de l'interprétation de l'article 28 du règlement (CEE) n_ 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, que le délai de six mois qu'il fixe ne peut pas être prolongé?

2) Ou, au contraire, résulte-t-il de cette interprétation qu'il faut appliquer à ce délai le régime général de prorogation prévu par l'article 27 de ce règlement et par l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985?»

8 Avant de proposer une réponse à ces questions préjudicielles, j'exposerai les éléments les plus pertinents de la réglementation communautaire applicable au régime de perfectionnement actif à l'époque pertinente.

La réglementation communautaire en matière de régime de perfectionnement actif

9 Au moment des faits du litige au principal, le système douanier et économique du perfectionnement actif était régi par le règlement n_ 1999/85, qui constitue le règlement de base en la matière, et a été mis en application par le règlement n_ 3677/86. Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1987.

10 Ces dispositions font du perfectionnement actif un régime douanier économique destiné à faciliter l'utilisation, par les entreprises communautaires, de marchandises provenant de pays tiers, pour la fabrication et l'élaboration de marchandises destinées à l'exportation. Le régime du perfectionnement actif permet «de ne pas soumettre à des droits de douane des marchandises importées de pays tiers, dès lors qu'elles subissent dans la Communauté certaines opérations d'ouvraison ou de transformation et qu'elles sont ensuite réexportées en tant que produits compensateurs hors de la Communauté» (3). L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1999/85 prévoit deux formes de perfectionnement actif, à savoir le système de la suspension et le système du rembours.

Dans le cadre du système de la suspension, le perfectionnement actif permet l'introduction sur le territoire douanier communautaire, sans qu'il soit besoin de remplir des formalités de mise en libre pratique et sans payer les droits d'importation, d'une marchandise non communautaire en vue de la soumettre à des opérations de perfectionnement et de la réexporter hors de la Communauté sous la forme d'un produit compensateur résultant de ces opérations (4). Comme la marchandise étrangère ne sera pas intégrée dans les circuits économiques communautaires, il est logique qu'elle soit exonérée du paiement des droits d'importation, pour favoriser sa transformation par une entreprise communautaire dans de meilleures conditions de concurrence, en vue de sa réexportation vers des pays tiers (5).

11 Le perfectionnement actif constitue une exception à la règle générale d'assujettissement aux obligations de mise en libre pratique et au paiement des droits d'importation des marchandises provenant de pays tiers qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté. C'est pourquoi le recours à ce régime douanier, qui est destiné à renforcer la capacité...

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