Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª contra Subdirector-Geral das Alfândegas, en el que participa Ministério Público.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:615
Docket NumberC-325/96
Celex Number61996CJ0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1997
EUR-Lex - 61996J0325 - FR 61996J0325

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 1997. - Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª contre Subdirector-Geral das Alfândegas, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Régime du perfectionnement actif - Régime spécial des produits du secteur laitier - Prorogation du délai d'exportation. - Affaire C-325/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-07249


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime de perfectionnement actif - Délais d'exportation des produits compensateurs - Délais applicables aux produits agricoles - Prorogation - Inadmissibilité

(Règlements du Conseil n_ 1999/85 et n_ 3677/86, art. 28; règlement de la Commission n_ 2281/88)

Sommaire

L'article 28 du règlement n_ 3677/86 du Conseil, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif, tel que modifié par le règlement n_ 2281/88 de la Commission, doit être interprété en ce sens que les délais de réexportation qui y sont fixés ne peuvent faire l'objet d'une prorogation. En effet, tant les termes employés dans l'article 28, qui font clairement apparaître que, pour les produits agricoles, les délais sont spécifiques et non prorogeables, que l'objectif poursuivi par les règlements n_s 3677/86 et 1999/85, qui est de rendre plus difficile l'application du régime du perfectionnement actif aux produits agricoles en raison des difficultés particulières que soulève le fonctionnement du marché commun de ces produits, excluent une prorogation des délais par les autorités douanières nationales.

Parties

Dans l'affaire C-325/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Supremo Tribunal Administrativo et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.°

et

Subdirector-Geral das Alfândegas,

en présence de: Ministério Público,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), et des articles 27 et 28 du règlement (CEE) n_ 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 1999/85 (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2281/88 de la Commission, du 25 juillet 1988 (JO L 200, p. 20),

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a, par Me Álvaro Caneira, avocat au barreau de Lisbonne,

- pour le gouvernement portugais, par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Luís Augusto Máximo dos Santos, assistant à la faculté de droit de Lisbonne, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale auprès de la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement portugais et de la Commission à l'audience du 17 juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 juillet 1996, parvenue à la Cour le 4 octobre suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1, ci-après le «règlement de base»), et des articles 27 et 28 du règlement...

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