Aceites del Sur-Coosur SA v Koipe Corporación SL and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:49
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-498/07
Date03 February 2009
Celex Number62007CC0498
Procedure TypeRecurso de anulación

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 3 février 2009 (1)

Affaire C‑498/07 P

Aceites del Sur-Coosur, anciennement Aceites del Sur

contre

Koipe Corporación, SL

et

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative communautaire ‘La Española’ – Risque de confusion – Élément déterminant»





1. Par son pourvoi, Aceites del Sur-Coosur SA, anciennement Aceites del Sur SA (ci-après la «requérante»), demande qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l’affaire Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española) (2). La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mai 2004 (3) a été réformée par le Tribunal, lequel a considéré que le pourvoi formé devant la chambre de recours par Aceites Carbonell, désormais Koipe Corporación SL (ci‑après «Koipe»), était fondé et que, par conséquent, il devait être fait droit à l’opposition.

I – Le cadre juridique

2. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (4), dispose ce qui suit:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3. L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose ce qui suit:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques

[…]»

II – Les antécédents du litige

4. Le 23 avril 1996, la requérante a déposé une demande de marque figurative communautaire auprès de l’OHMI (ci-après la «marque demandée» ou la «marque La Española»), cette dernière est représentée ci-dessous:

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5. Le 23 novembre 1998, la demande de marque fut publiée au Bulletin des marques communautaires n° 89/98. Le 23 février 1999, Koipe a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée dirigée contre l’ensemble des produits désignés par celle-ci. Koipe a invoqué le risque de confusion, tel qu’il est prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et la marque figurative antérieure de Koipe, Carbonell (ci-après la «marque antérieure» ou la «marque Carbonell»), laquelle est représentée ci‑dessous:

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6. La division d’opposition de l’OHMI a considéré que Koipe avait établi avec succès l’existence de trois enregistrements espagnols seulement et d’un enregistrement communautaire en ce qui concerne l’«huile d’olive» (ci-après les «marques espagnoles antérieures») (5). La division d’opposition a rejeté l’opposition de Koipe dans la décision n° 2084/2000, du 21 septembre 2000.

7. Le 19 janvier 2001, Koipe a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition. Le 11 mai 2004, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours en adoptant la décision contestée et, conformément à l’approche reflétée dans la décision de la division d’opposition, elle a confirmé que l’impression visuelle produite par ces signes était globalement différente. Elle a observé que les éléments figuratifs composés essentiellement par l’image d’une personne assise dans une oliveraie ne possédaient qu’un caractère distinctif faible pour de l’huile d’olive, ce qui avait pour conséquence de donner aux éléments verbaux «La Española» et «Carbonell» une importance primordiale. S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique et conceptuel, elle a constaté que Koipe n’avait pas démenti l’absence totale de similitude des éléments verbaux, ni la faiblesse du lien conceptuel entre les signes en conflit. Enfin, elle a reconnu que la division d’opposition aurait dû se prononcer sur la notoriété des marques espagnoles antérieures. Elle a estimé, cependant, que cette appréciation ainsi que l’examen de la documentation produite devant la chambre de recours pour démontrer ladite notoriété n’étaient pas strictement nécessaires, puisque l’une des conditions préalables pour l’appréciation d’un risque de confusion avec une marque renommée ou notoire, à savoir l’existence d’une similitude entre les signes, n’était en tout cas pas remplie.

III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8. Le 31 août 2004, Koipe a formé un recours en annulation de la décision contestée auprès du Tribunal. Au soutien de ses conclusions, Koipe a prétendu qu’il existait i) une infraction à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et ii) une infraction à l’obligation d’examiner les preuves de la renommée de la marque antérieure.

9. Tout d’abord, le Tribunal a remarqué qu’il existait un différend entre les parties quant aux enregistrements qui devaient être pris en compte afin d’apprécier l’existence du droit d’opposition revendiqué par Koipe. L’OHMI et la requérante ont fait valoir que, dans la mesure où la date de dépôt de l’enregistrement communautaire n° 338681 (ci‑après la «marque communautaire de Koipe») effectué par Koipe était postérieure à celle de la marque communautaire demandée, la chambre de recours n’aurait pas dû le prendre en considération. Le Tribunal a cependant considéré que cette question n’était pas pertinente et a déclaré que «[…] la décision attaquée est essentiellement fondée sur l’absence de similitude entre l’élément figuratif de la marque Carbonell et celui de la marque demandée. Or, l’élément figuratif de la marque Carbonell est identique dans tous les enregistrements invoqués par la requérante, tant dans ceux pris en compte par la chambre de recours que dans ceux qu’elle a exclus» (6).

10. Le Tribunal a ensuite examiné le premier moyen de Koipe, par lequel il prétendait que la décision contestée enfreignait l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en manquant de tenir compte du fait que, à première vue, les marques en conflit étaient globalement similaires et pouvaient donc engendrer de la confusion sur le marché, et du fait que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure.

11. Partant, aux points 75 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans la décision contestée, la chambre de recours avait simplement indiqué, afin d’étayer ses conclusions relatives au faible caractère distinctif des éléments figuratifs des marques en conflit, qu’ils étaient usuels dans le secteur de l’huile d’olive. Les éléments figuratifs consistaient essentiellement en une personne assise dans un décor champêtre, plus précisément dans une oliveraie. Toutefois, le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait indiqué aucune précision quant aux raisons pour lesquelles elle concluait que les éléments figuratifs avaient un faible caractère distinctif et qu’elle n’avait cité aucune marque, autre que celles en conflit, comportant des éléments figuratifs semblables à ceux de ces dernières. Au point 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit que la chambre de recours avait tort de conclure, dans la décision contestée, que les éléments figuratifs des marques en conflit avaient un faible caractère distinctif.

12. En outre, le Tribunal a indiqué que la chambre de recours avait tort de considérer que la comparaison des éléments verbaux des marques en conflit acquérait en l’espèce une importance primordiale au vu du faible caractère distinctif des éléments figuratifs desdites marques, même si l’élément verbal de la marque La Española n’était que faiblement distinctif per se (7).

13. Quant à la similitude entre les marques et au risque de confusion, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «l’ensemble des éléments communs aux deux marques en cause produit une impression visuelle globale d’une grande similitude, puisque la marque La Española reproduit avec une grande précision l’essentiel du message et l’impression visuelle transmis par la marque Carbonell: la femme vêtue en robe typique, assise d’une certaine manière, près d’une branche d’olivier, sur un fond d’oliveraie, l’ensemble comportant une disposition presque identique des espaces, des couleurs, des endroits où les dénominations sont inscrites et de la façon dans laquelle cette inscription est achevée». Le Tribunal a considéré que cette impression globale similaire créait, chez le consommateur, de façon inévitable, un risque de confusion entre les marques en conflit, lequel ne se voyait pas diminué par l’existence de l’élément verbal différent, puisque l’élément verbal de la marque demandée avait un très faible caractère distinctif, étant donné qu’il faisait référence à l’origine géographique du produit (8).

14. Partant, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait eu tort de conclure que toute possibilité de confusion entre les marques en conflit était exclue et qu’il résultait, au contraire, de l’ensemble des constatations du Tribunal qu’il existait un risque de confusion entre lesdites marques (9). En conséquence, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8...

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