Dominio de la Vega, SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:533
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 September 2010
Docket NumberC-459/09
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62009CO0459

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

16 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande de marque communautaire figurative DOMINIO DE LA VEGA – Marque communautaire figurative antérieure PALACIO DE LA VEGA – Existence d’un risque de confusion dans une partie du territoire de l’Union – Appréciation de la similitude entre des marques – Élément dominant»

Dans l’affaire C‑459/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 novembre 2009,

Dominio de la Vega SL, établie à Requena (Espagne), représentée par Mes E. Caballero Oliver et A. Sanz-Bermell y Martínez, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Ambrosio Velasco SA, établie à Dicastillo (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Dominio de la Vega SL (ci-après «Dominio de la Vega») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 septembre 2009, Dominio de la Vega/OHMI – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (T‑458/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 3 octobre 2007 (affaire R 1431/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Ambrosio Velasco SA (ci-après «Ambrosio Velasco») et Dominio de la Vega (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

3 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 disposait:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté. […]»

4 L’article 8, paragraphe 1, du même règlement prévoyait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

5 L’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement était libellé comme suit:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un État membre […]»

Les antécédents du litige

6 Le 26 juillet 2002, Dominio de la Vega a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif suivant:

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7 Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé, et correspondent à la description «Boissons alcooliques (à l’exception des bières); mousseux».

8 Le 29 mars 2004, Ambrosio Velasco a formé opposition en se fondant sur la marque communautaire figurative antérieure, désignant des produits relevant de la classe 33 dudit arrangement, reproduite ci-après:

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9 Ambrosio Velasco invoquait, à l’appui de cette opposition, le risque de confusion du public, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque antérieure dont elle est titulaire.

10 Par décision du 11 septembre 2006, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition.

11 Le 6 novembre 2006, Dominio de la Vega a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause étant donné qu’elles partageaient le même élément principal «de la vega», que les termes «dominio» et «palacio» étaient pourvus d’un faible caractère distinctif pour désigner des vins et que les éléments figuratifs desdites marques étaient purement décoratifs.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2007, Dominio de la Vega a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

15 À titre liminaire, le Tribunal a examiné, aux points 12 à 16 de l’arrêt attaqué, la recevabilité de certaines annexes de la requête. Il a écarté quatre annexes dans leur intégralité, à savoir les annexes A 4 et A 6 à A 8, ainsi qu’une cinquième annexe en partie, à savoir l’annexe A 13, comme irrecevables, au motif qu’elles n’avaient pas été soumises à la chambre de recours et seulement produites pour la première fois devant le Tribunal.

16 Sur le fond, le Tribunal a successivement recherché, notamment, de quelle manière le public pertinent avait été appréhendé et de quelle manière la comparaison des produits et des signes avait été effectuée dans la décision litigieuse.

17 S’agissant de la détermination du public pertinent, le Tribunal a jugé aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué:

«28 […] contrairement à ce que prétend la requérante, le public pertinent ne peut pas être réduit au seul public espagnol, étant donné que le rayonnement géographique de la marque antérieure communautaire, sur laquelle l’opposition se fonde, couvre précisément l’ensemble des États membres de la Communauté.

29 Toutefois, puisque […] il suffit qu’un risque de confusion avec une marque communautaire antérieure existe dans une partie seulement de la Communauté pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en prenant en considération les seuls consommateurs espagnols […], et en appréciant l’existence d’un risque de confusion à la lumière de cette circonstance.»

18 S’agissant de la manière dont la comparaison des signes avait été effectuée dans la décision litigieuse, le Tribunal a jugé aux points 41 à 44 de l’arrêt attaqué:

«41 Sur le plan visuel, les éléments figuratifs des marques en conflit ne revêtent pas une grande importance dans l’appréciation d’ensemble du signe, étant donné qu’ils sont soit imprécis, soit faiblement distinctifs pour les vins en ce qui concerne la marque antérieure et que, dès lors, ils seront plus difficiles à retenir pour...

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