Brigitte Bosmann v Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Aachen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:731
Date29 November 2007
Celex Number62006CC0352
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-352/06

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN. MazÁk

présentées le 29 novembre 2007 (1)

Affaire C‑352/06

Brigitte Bosmann

contre

Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Aachen

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Köln (Allemagne)]

«Article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71Article 10 du règlement (CEE) nº 574/72 – Droit d’allocation pour enfants à charge – Suspension des prestations versées dans l’État de résidence – Droit à des prestations de même nature dans l’État d’emploi»






I – Introduction

1. Par décision du 10 août 2006, reçue au greffe de la Cour le 25 août 2006, le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne) (Allemagne), a saisi la Cour de quatre questions préjudicielles en vertu de l’article 234 CE. Ces questions concernent l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (3) (ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l’article 10 du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 647/2005 (4) (ci-après le «règlement nº 574/72»).

2. Ces questions ont été soulevées à l’occasion d’une action exercée par Mme Brigitte Bosmann, ressortissante belge résidant en Allemagne et exerçant une activité salariée aux Pays-Bas, contre la Bundesagentur für Arbeit (l’Agence fédérale du travail), contestant le refus de cette dernière de lui accorder le bénéfice des allocations familiales pour ses deux enfants à charge, au motif que son droit aux allocations familiales relève exclusivement du droit de l’État où elle travaille, en l’occurrence du droit des Pays-Bas.

3. La juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si, lorsqu’un salarié ne remplit pas les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales dans son État d’emploi en raison de l’âge de ses enfants, il est possible d’appliquer le droit de l’État de résidence, en vertu duquel ce salarié peut éventuellement prétendre aux allocations familiales.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Le règlement n° 1408/71

4. L’article 13 du règlement n° 1408/71, intitulé «Règles générales», dispose ce qui suit en ses parties pertinentes relatives à la désignation du droit applicable:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[…]»

5. Aux termes de l’article 73 du règlement n° 1408/71, intitulé «Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent»:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»

2. Le règlement n° 574/72

6. L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, qui fixe les règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou à allocations familiales, dispose:

«a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

[…]»

B – Droit national

7. Le droit aux allocations familiales allemandes est régi par les articles 62 et 63 de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci-après l’«EStG»). Les dispositions pertinentes de cette loi sont les suivantes en l’espèce.

8. Aux termes de son article 62, paragraphe 1, point 1:

«Toute personne ayant en Allemagne un domicile ou sa résidence habituelle a droit, en faveur des enfants au sens de l’article 63, aux allocations familiales conformément à la présente loi.»

9. Aux termes de son article 63, paragraphe 1, première phrase, point 1:

«Sont pris en compte comme enfants, les enfants au sens de l’article 32, paragraphe 1.»

10. Aux termes de son article 32, paragraphe 1, point 1:

«Par enfants, on entend les enfants liés au contribuable au premier degré.»

L’article 32, paragraphe 4, première phrase, point 2, sous a), dispose:

«À compter de l’âge de 18 ans, un enfant n’est pris en compte que s’il a moins de 27 ans et suit une formation à vocation professionnelle.»

III – Faits, procédure et questions déférées

11. Mme Bosmann est Belge et vit depuis de nombreuses années en Allemagne. Elle est la mère de deux enfants, Caroline et Thomas, qu’elle élève seule; ils vivent dans leur domicile familial en Allemagne et étudient actuellement dans ce pays. Leurs revenus et ressources personnels sont inférieurs au plafond permettant de bénéficier des allocations familiales en Allemagne.

12. Selon la décision de renvoi, il est constant entre les parties au principal que Mme Bosmann aurait normalement droit aux allocations familiales allemandes conformément à l’EStG, raison pour laquelle elles lui avaient d’ailleurs initialement été accordées en raison de ses deux enfants.

13. Toutefois, le 1er septembre 2005, Mme Bosmann est devenue salariée aux Pays-Bas, à la suite de quoi la Bundesagentur, par décision du 18 octobre 2005, a mis fin au versement des allocations familiales pour les enfants à partir d’octobre 2005.

14. Le recours gracieux formé par Mme Bosmann contre la décision initiale a été rejeté le 10 novembre 2005 par la Bundesagentur, notamment sur le fondement de l’article 10 du règlement n° 574/72 et au motif que, Mme Bosmann étant salariée, son droit éventuel aux allocations familiales n’était plus soumis qu’aux dispositions de son État d’emploi, soit en l’occurrence les Pays-Bas. La Bundesagentur a estimé à cet égard que la circonstance que cet État ne verse pas d’allocations familiales pour les enfants âgés de plus de 18 ans était indifférente à cet égard.

15. Dans son recours au principal, Mme Bosmann fait valoir que, ce refus de versement d’allocations familiales étant une violation claire du droit à la libre circulation des personnes, les décisions du 18 octobre 2005 et du 10 novembre 2005 doivent être annulées.

16. Dans la décision de renvoi, le Finanzgericht Köln relève que, si l’on appliquait uniquement l’EStG en faisant abstraction du droit communautaire, la demanderesse aurait droit aux allocations familiales pour ses deux enfants. En l’état actuel des choses, le droit de Mme Bosmann aux allocations familiales est en principe exclu par le droit communautaire, en particulier par l’article 13, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 1408/71 et par l’article 10 du règlement n° 574/72, en vertu desquels, selon la juridiction de renvoi (5), Mme Bosmann est soumise exclusivement au droit des Pays-Bas, en application duquel, du fait de l’âge de ses enfants, elle n’a droit à aucune allocation familiale ou autre prestation comparable.

17. Le Finanzgericht Köln demande si cette situation juridique est compatible avec le droit à la libre circulation établi à l’article 39 CE ou même avec les principes généraux du droit communautaire, en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination en raison du sexe (6).

18. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne notamment que, puisque la question de la conformité au droit communautaire primaire d’une disposition d’harmonisation telle que le règlement n° 1408/71 échappe en principe au domaine de la procédure préjudicielle, elle ne demande pas le contrôle de la légalité dudit règlement, mais demande s’il peut, à la lumière des libertés fondamentales, être interprété de manière restrictive.

19. Dans ce contexte, le Finanzgericht Köln a décidé de surseoir à statuer et de déférer les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

«1) L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à...

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