European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:88
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-211/08
Date25 February 2010
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CC0211

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Paolo Mengozzi

présentées le 25 février 2010 (1)

Affaire C‑211/08

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement – Libre prestation de services – Remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger – Traitements hospitaliers non planifiés reçus dans un autre État membre – article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71»





1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes a introduit un recours au titre de l’article 226 CE devant la Cour, afin de voir constater que, en refusant aux bénéficiaires du système national de santé espagnol le remboursement des frais médicaux qu’ils ont exposés dans un autre État membre en cas de traitement hospitalier reçu conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (2), dans la mesure où le niveau de couverture applicable dans l’État membre où ce traitement est dispensé est inférieur à celui prévu par la législation espagnole, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

I – Cadre juridique

A – Droit de l’Union (3)

1. Les dispositions pertinentes du traité CE

2. L’article 42, paragraphe 1, CE, s’énonce comme suit:

«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 (4), adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres».

3. L’article 49, paragraphe 1, CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

2. Le droit dérivé

4. Le règlement n° 1408/71 a été adopté sur la base de la compétence attribuée au Conseil par l’article 42 CE (ancien article 51 du traité CE), afin de réaliser la coordination des législations nationales dans les divers secteurs de la sécurité sociale, prévue par cette disposition (5).

5. Dans le cadre de la présente procédure, entre notamment en ligne de compte l’article 22, paragraphe 1, sous a) et c), i), de ce règlement, qui dispose ce qui suit:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18 et:

a) dont l’état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour

[…]

c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent […]»

6. Conformément à l’article 36 du règlement n° 1408/71, intitulé «Remboursements entre institutions»:

«1. Les prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

[…]»

7. L’article 80 du règlement n° 1408/71 institue auprès de la Commission une commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci‑après la «commission administrative»), composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres. Aux termes de l’article 81 suivant, cette commission est chargée, entre autres, de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (6), «de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d’une action sanitaire et sociale d’intérêt commun» (7), et «de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations» (8).

8. Le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71, prévoit en son article 21, intitulé «Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l’État compétent»:

«1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l’institution compétente certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l’article 2 (9). […]

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l’institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu’un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l’institution du lieu de séjour.

[…]»

9. Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, intitulé «Remboursement par l’institution compétente d’un État membre des frais exposés lors d’un séjour dans un autre État membre»:

«Si les formalités prévues à l’article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d’application n’ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l’institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour.»

B – Droit national

10. La loi générale sur la santé n° 14, du 25 avril 1986 (10), a pour objet de rendre effectif le droit à la protection de la santé reconnu par l’article 43 de la Constitution espagnole. Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, sont titulaires de ce droit les ressortissants espagnols et les ressortissants étrangers qui ont établi leur résidence sur le territoire national. Les articles 44 et suivants mettent en place un système national de santé, constitué de l’ensemble des structures et des services publics dédiés à la santé au niveau national et des communautés autonomes. Les prestations octroyées dans le cadre de ce système aux bénéficiaires de celui-ci sont gratuites.

11. Les dispositions de la loi n° 14/1986 sont complétées par celles de la loi n° 16, du 23 mai 2003, relative à la cohésion et à la qualité du système national de santé (11).

12. Le décret royal n° 1030, du 15 septembre 2006, établissant la nomenclature des prestations communes du système national de santé ainsi que la procédure pour sa mise à jour (12), prévoit en son article 4, paragraphe 3:

«L’ensemble des prestations communes n’est servi que par des centres, des établissements et des services du système national de santé, propres ou conventionnés, sauf dans des situations de risque vital, lorsqu’il est prouvé que les moyens de ce système n’ont pas pu être utilisés. Dans les cas de soins urgents, immédiats et à caractère vital qui ont été dispensés en dehors du système national de santé, les dépenses y afférentes sont remboursées dès lors qu’il est prouvé que les services de ce système n’ont pas pu être utilisés en temps utile et qu’il ne s’agit pas d’une utilisation détournée ou abusive de la présente exception, sans préjudice des dispositions de conventions internationales auxquelles l’Espagne est partie ou de dispositions de droit interne régissant la dispensation de soins en cas de prestation de services à l’étranger.»

13. Aux termes de la loi générale sur la sécurité sociale (13), les prestations de soins aux affiliés du système national de sécurité sociale sont servies par le système national de santé.

14. Comme l’a précisé le gouvernement espagnol dans son mémoire en défense, il n’existe pas de dispositions nationales visant à réglementer de manière générale le remboursement entre les institutions des dépenses exposées pour des prestations de soins servies dans un autre État membre à un affilié du système de sécurité sociale espagnol; ce remboursement est donc exclusivement régi par les règlements communautaires en la matière et par les accords bilatéraux de mise en œuvre conclus par le Royaume d’Espagne (14).

15. Le remboursement de ces dépenses directement dans le chef de l’affilié est, en revanche, uniquement prévu dans l’hypothèse visée par l’article 34 du règlement n° 574/72, c’est-à-dire lorsque les formalités requises par ce règlement n’ont pas été respectées dans l’État de résidence. À ce propos, la circulaire de l’Institut national de la sécurité sociale n° 11/92 (15), visant à mettre en œuvre l’article 34 susmentionné, prévoit:

«[…] les directions provinciales de l’Institut national espagnol de la sécurité sociale sont tenues de rembourser directement aux intéressés, lorsqu’il y a lieu, les frais aux tarifs appliqués par l’institution du lieu de séjour, laquelle doit apprécier ou évaluer le...

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