Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:153
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-404/00
Date07 March 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0404
EUR-Lex - 62000C0404 - FR 62000C0404

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 7 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Aides d'État - Règlement (CE) nº 1013/97 - Aides en faveur de chantiers navals publics - Décision 2000/131/CE de la Commission ordonnant la restitution - Inexécution. - Affaire C-404/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06695


Conclusions de l'avocat général

1. Dans cette affaire, la Commission a introduit un recours ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté dans le délai prévu les mesures nécessaires à l'exécution de la décision 2001/131/CE de la Commission, du 26 octobre 1999 (ci-après la «décision de 1999»), déclarant illégales et incompatibles avec le marché commun certaines aides accordées aux chantiers navals publics, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE ainsi que des articles 2 et 3 de ladite décision.

I - Faits et procédure

2. Nous avons rapporté dans leur intégralité les circonstances de l'affaire aux points 2 à 12 inclus de nos conclusions du 11 octobre 2001, prononcées dans l'affaire Espagne/Commission (C-36/00) et auxquelles nous renvoyons, dans un souci de concision.

3. Après être parvenue à la conclusion que les aides d'état à caractère fiscal accordées par le royaume d'Espagne en vue de la restructuration des chantiers navals publics étaient illégales, la Commission a adopté la décision de 1999. Les dispositions pertinentes de la décision sont les suivantes:

«Article premier

L'aide d'État de [110 892 743,38] euros (soit 18,451 milliards d'ESP) accordée par l'Espagne à ses chantiers navals publics est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.»

4. La décision de 1999 a été notifiée au gouvernement espagnol par une lettre du 2 décembre 1999. Par courrier du 31 janvier 2000, le gouvernement espagnol en a accusé réception. D'autre part, il y a annoncé qu'il avait entamé des consultations avec l'Abogacía del Estado (le service juridique de l'État chargé des procédures juridictionnelles) et le ministère de l'Économie et des Finances en vue de procéder à la récupération des aides déclarées incompatibles. Enfin, il y a annoncé son intention d'introduire un recours en annulation de la décision de 1999. Ce recours fait l'objet de l'affaire Espagne/Commission, mentionnée ci-dessus.

5. Par courrier du 24 mars 2000, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de lui faire savoir quelles mesures ont été prises pour exécuter la décision de 1999. Dans une lettre du 25 avril 2000, le gouvernement espagnol a répondu que l'Abogacía del Estado avait entre-temps rendu son rapport et qu'il attendait encore les rapports demandés au ministère de l'Économie et des Finances et au Conseil d'État.

6. Par courrier du 23 mai 2000, la Commission a, à nouveau, demandé au gouvernement espagnol des éclaircissements sur les mesures prises entre-temps pour exécuter la décision de 1999. Dans sa réponse, datée du 14 juin 2000, le gouvernement espagnol s'est borné à demander un nouveau report du délai prévu pour la communication des mesures prises en exécution de la décision. Il a justifié cette demande en invoquant la «récente restructuration de l'administration publique». La Commission l'a rejetée par retour de courrier, le 22 juin 2000. Ensuite, elle a, par requête du 25 octobre 2000, inscrite au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, formé le présent recours à l'encontre du royaume d'Espagne.

II - Appréciation en droit

7. L'argumentation présentée par la Commission est sommaire. Celle-ci fait valoir que le gouvernement espagnol a effectivement fait un premier pas vers l'exécution de la décision de 1999 en consultant le ministère de l'Économie et des Finances et l'Abogacía del Estado, mais qu'il n'a, par après, pris aucune mesure en vue de récupérer l'aide, que ce soit avant l'envoi de la lettre de la Commission du 22 juin 1999 ou après.

8. La Commission estime que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour sur ce point, le gouvernement espagnol ne peut pas se prévaloir d'une...

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