Lourdes Cachaldora Fernández v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2278
Docket NumberC-527/13
Celex Number62013CC0527
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 October 2014
62013CC0527

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 9 octobre 2014 ( 1 )

Affaire C‑527/13

Lourdes Cachaldora Fernández

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

[demande de décision préjudicielle

formée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne)]

«Renvoi préjudiciel — Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Calcul des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente — Intégration des périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale — Disposition spécifique aux travailleurs à temps partiel — Discrimination indirecte à l’égard des femmes — Justification objective»

1.

Le litige au principal porte sur le caractère éventuellement discriminatoire des modalités de calcul d’une pension d’invalidité permanente à l’égard des travailleurs qui ont, au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale, exercé une activité à temps partiel et, en particulier, à l’égard des femmes.

2.

Le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne) demande, par conséquent, à la Cour d’apprécier la compatibilité de telles modalités au regard des règles, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( 2 ), et, d’autre part, de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES ( 3 ).

3.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Cachaldora Fernández à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale) et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale) au sujet de la détermination de la base de calcul de sa pension versée au titre d’une invalidité permanente totale.

4.

Aux fins du calcul de cette pension, les autorités nationales compétentes ont intégré les périodes au cours desquelles l’intéressée n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale en se fondant sur des bases de cotisation réduites, celle-ci ayant exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations. Dans la présente affaire, l’intéressée conteste une telle méthodologie, en tant qu’elle aboutit à réduire le montant des droits dus au titre de sa pension d’invalidité, et ce alors même qu’elle a exercé une activité à temps plein pendant une très large partie de sa carrière professionnelle et a cotisé en conséquence au régime de sécurité sociale.

5.

Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles une telle réglementation introduit, à notre sens, une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7. Nous expliquerons également pourquoi le motif invoqué par les autorités espagnoles, tiré de la nature contributive du régime de sécurité sociale et du nécessaire respect du principe de proportionnalité, ne peut pas, à notre avis, justifier une telle discrimination.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 79/7

6.

Conformément à l’article 2 de la directive 79/7, celle-ci s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.

7.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, elle s’applique, notamment, aux régimes légaux qui assurent une protection contre l’invalidité.

8.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose ce qui suit:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

2. La directive 97/81

9.

L’article 1er de la directive 97/81 précise que celle-ci vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), tel qu’il figure à l’annexe de cette directive (ci-après l’«accord-cadre»).

10.

Les dispositions de l’accord-cadre pertinentes aux fins de l’affaire au principal sont les suivantes:

«Préambule

[...]

Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.

[...]

Clause 1: Objet

Le présent accord-cadre a pour objet:

a)

d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

[...]

Clause 2: Champ d’application

1.

Le présent accord s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.

[...]

Clause 4: Principe de non-discrimination

1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[...]

Clause 5: Possibilités de travail à temps partiel

1.

Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

a)

les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer;

[...]»

B – La législation espagnole

11.

L’article 140, paragraphe 1, sous a), de la loi générale sur la sécurité sociale (ley general de la seguridad social) ( 4 ) précise que la base de calcul des pensions d’invalidité permanente découlant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle est déterminée en divisant par 112 les bases des cotisations versées par l’intéressé au cours des 96 mois immédiatement antérieurs à celui du fait générateur.

12.

L’article 140, paragraphe 4, de cette loi précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme correcteur permettant la prise en compte, dans le cadre du calcul d’une pension d’invalidité, des périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas été tenu de cotiser au régime de sécurité sociale. Cette disposition est rédigée comme suit:

«Si, au cours de la période qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de l’assiette, il y a des mois durant lesquels il n’y avait pas d’obligation de verser des cotisations, les premières quarante-huit mensualités sont prises en compte sur le fondement de la moins élevée des bases de cotisation applicables au moment donné, et le reste des mensualités à raison de 50 % de cette base minimale [...]»

13.

La septième disposition additionnelle de la LGSS précise les règles applicables aux travailleurs à temps partiel.

14.

Sa troisième règle précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme correcteur permettant d’intégrer, dans le cadre du calcul du montant de base de la pension d’invalidité, les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé. Elle dispose ce qui suit:

«b)

Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en utilisant la base minimale de cotisation parmi les bases applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures effectuées en dernier lieu.»

15.

Cette disposition a été mise en œuvre à l’article 7, paragraphe 2, du...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT