Lourdes Cachaldora Fernández v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:215
Date14 April 2015
Celex Number62013CJ0527
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-527/13
62013CJ0527

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de traitement en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEEArticle 4Directive 97/81/CE — Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel — Calcul des prestations — Système d’intégration de lacunes de cotisation — Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein»

Dans l’affaire C‑527/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne), par décision du 10 septembre 2013, parvenue à la Cour le 7 octobre 2013, dans la procédure

Lourdes Cachaldora Fernández

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, M. A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par Mes M. A. Lozano Mostazo et I. Pastor Merino, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et, d’autre part, de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Cachaldora Fernández à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, ci-après l’«INSS») et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale) au sujet de la détermination de la base de calcul d’une pension pour invalidité permanente totale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément à l’article 2 de la directive 79/7, celle-ci s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci s’applique, notamment, aux régimes légaux qui assurent une protection contre l’invalidité.

5

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

6

Le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre est ainsi rédigé:

«Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.»

7

Aux termes de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre, celui-ci «s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre».

8

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre dispose:

«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.»

9

La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre prévoit:

«Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non‑discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

a)

les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer».

Le droit espagnol

10

L’article 140, paragraphe 1, sous a), de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social), approuvée par le décret législatif royal 1/1994, du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS»), dans sa version applicable du litige au principal, dispose:

«La base de calcul des pensions d’invalidité permanente découlant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle est déterminée conformément aux dispositions suivantes:

a)

Est utilisé le quotient issu de la division par 112 des bases de cotisation de l’intéressé pendant les 96 mois précédant le mois antérieur à la survenance du fait générateur du droit».

11

Le paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la septième disposition additionnelle de la LGSS prévoit, en ce qui concerne la base de calcul des pensions de retraite et d’invalidité applicable aux travailleurs à temps partiel:

«Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en utilisant la base minimale de cotisation parmi les bases applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures effectuées en dernier lieu.»

12

L’article 7, paragraphe 2, du décret royal 1131/2002 régissant la sécurité sociale des travailleurs à temps partiel ainsi que la retraite partielle (Real Decreto 1131/2002 por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial), du 31 octobre 2002 (BOE no 284, du 27 novembre 2002, p. 41643, ci-après le «décret royal 1131/2002»), qui a mis en œuvre les dispositions du paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la septième disposition additionnelle de la LGSS, prévoit:

«Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle ou d’un accident non professionnel, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en prenant en considération la base minimale de cotisation parmi celles applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures prestées en vertu du contrat à la date où cette obligation de cotisation a été interrompue ou a pris fin.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Mme Cachaldora Fernández a cotisé au système de sécurité sociale espagnol du 15 septembre 1971 au 25 avril 2010, soit un total de 5523 jours au cours desquels elle était employée à temps plein à l’exception des périodes comprises entre le 1er septembre 1998 et le 28 février 1999, entre le 1er mars 1999 et le 23 mars 2001 ainsi qu’entre le 24 mars 2001 et le 23 janvier 2002, pendant lesquelles elle était employée à temps partiel. En revanche, elle n’a versé aucune cotisation au cours de la période allant du 23 janvier 2002 au 30 novembre 2005.

14

Le 21 avril 2010, Mme Cachaldora Fernández a demandé à l’INSS l’octroi d’une pension d’invalidité.

15

Par décision du 29 avril 2010, une pension pour incapacité permanente totale d’exercer sa profession habituelle lui a été accordée. Le montant...

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