Hans Sommer GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:123
Docket NumberC-15/99
Celex Number61999CC0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 March 2000
EUR-Lex - 61999C0015 - FR 61999C0015

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 14 mars 2000. - Hans Sommer GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Tarif douanier commun - Valeur en douane - Frais d'analyses des marchandises - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation - Remise des droits à l'importation. - Affaire C-15/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08989


Conclusions de l'avocat général

Cadre juridique

1 L'article 3 du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (2), dispose:

«1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté...

2. ...

3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur...»

2 L'article 15 du règlement n_ 1224/80 précise:

«1. La valeur en douane des marchandises importées ne comprend pas les frais de transport après l'importation dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que ces frais soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.

2. ...»

3 L'article 5 du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (3), prévoit:

«1. ...

2. Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

...»

4 L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (4), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (5), dispose:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25...»

5 Les modalités de procédure applicables sont définies depuis le 1er janvier 1994 par les articles 905 et suivants du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6). Suivant ces dispositions, lorsque l'autorité douanière de décision, saisie d'une demande de remboursement ou de remise, n'est pas en mesure de statuer, l'État membre dont elle relève transmet le cas à la Commission. Celle-ci adresse sa décision à l'État membre. L'autorité douanière statue sur la base de cette décision.

Faits et litige au principal

6 La partie requérante au principal, Hans Sommer GmbH & Co. KG (ci-après «Sommer»), a acheté du miel non dédouané en provenance de l'ex-URSS à la firme Kessler & Co. Agrarprodukten-Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Kessler»).

7 Ces livraisons ont été effectuées sur la base de contrats de vente caf Hambourg.

8 Ces livraisons ont fait également l'objet de confirmations de vente/avenants. Ces avenants prévoyaient des coûts de conduite à bonne fin de l'opération, d'un montant forfaitaire par tonne de miel. Ces coûts, facturés séparément par Kessler, incluaient: les frais de déchargement, les frais de prise en charge jusqu'à l'entreposage, l'enlèvement de l'entrepôt par camion, les frais franco camion, les frais de prélèvement d'échantillons et d'analyses ainsi que les frais d'entrepôt.

9 Dans ses déclarations de valeur en douane, Sommer a déclaré les prix caf convenus avec Kessler dans les contrats de vente. Elle n'a pas déclaré les coûts de conduite à bonne fin convenus dans les avenants.

10 Lors d'un premier contrôle dans les bureaux de Sommer, les autorités douanières n'ont pas contesté cette pratique. À la suite d'un contrôle ultérieur, effectué par les autorités douanières en 1992, la partie défenderesse au principal, le Hauptzollamt Bremen (ci-après le «HZA»), a considéré les frais forfaitaires facturés sur la base des avenants comme étant un élément du prix de vente à inclure dans la valeur en douane. Par décision rectificative du 29 juillet 1992, il a réclamé à Sommer 96 352,77 DEM à titre de droits de douane pour les importations qu'elle avait réalisées entre 1989 et 1991.

11 Contre cette décision rectificative, Sommer a introduit une réclamation, puis, après le rejet de celle-ci, un recours devant le Finanzgericht Bremen. Par jugement du 12 avril 1994, celui-ci a annulé la décision litigieuse. Il a jugé que les coûts forfaitaires de conduite à bonne fin faisaient partie de la valeur en douane, mais qu'un recouvrement a posteriori des droits de douane était exclu, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.

12 Après le prononcé du jugement du 12 avril 1994, le HZA a estimé qu'il n'était pas en mesure d'annuler les quatre autres décisions de recouvrement a posteriori des 29 avril, 26 août et 9 septembre 1992, pour un montant total de 33 948,72 DEM, contre lesquelles Sommer avait également introduit des réclamations. Sur demande du HZA, le ministère fédéral des Finances a, par lettre du 27 mars 1995, sollicité une décision de la Commission sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79.

13 Par décision C(95) 2325, du 28 septembre 1995, la Commission a estimé que le remboursement des droits à l'importation n'était pas justifié en l'absence de situation particulière au sens dudit article, et qu'il était établi que Sommer avait fait preuve d'une négligence manifeste.

14 Par décisions du 20 février 1996, le HZA a rejeté les réclamations introduites par Sommer contre les quatre décisions de recouvrement a posteriori des 29 avril, 26 août et 9 septembre 1992 ainsi que contre une cinquième décision de même nature en date du 2 décembre 1994.

15 Sommer a introduit un recours contre ces décisions de rejet devant le Finanzgericht Bremen. Celui-ci estime être en mesure de déduire des termes des contrats de vente que le vendeur s'était engagé à livrer à Sommer du miel répondant aux exigences de qualité posées par la réglementation allemande et que la réalisation d'analyses était une «condition de la vente» au sens de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1224/80, tel que modifié. Toutefois, il estime approprié de déférer cette question à la Cour, dans la mesure où elle doit être tranchée avant que soient examinées les questions qui se posent dans le cadre des procédures de recouvrement a posteriori et de remise. Le Finanzgericht Bremen a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes:

«1) La valeur transactionnelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises du 28 mai 1980 (JOCE L 134) modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil du 8 décembre 1980 (JOCE L 333, p. 1), de lots de miel importés de 1989 à 1991 d'URSS inclut-elle les `frais' (Spesen) ou `coûts de conduite à bonne fin de l'opération' (Abwicklungskosten) que l'importateur allemand facture à l'acheteur sur la base d'accords contractuels séparés, lorsque l'importateur doit prélever des échantillons après l'importation pour établir la qualité du miel conformément à la réglementation allemande en la matière et présenter les résultats chimiques de ces analyses?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1):

La décision C(95) 2325 de la Commission du 28 septembre 1995 est-elle nulle et non avenue?

3) En cas de réponse affirmative à la question 2):

Les autorités doivent-elles renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79, lorsque, lors d'un contrôle sur place des importations à une époque antérieure, elles n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat du contrôle?

4) En cas de réponse négative à la question 3):

Des situations particulières au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79 justifient-elles la remise des droits sur la base des circonstances décrites dans la question 3)?»

Quant à la première question préjudicielle

16 Tant la Commission que la juridiction de renvoi estiment que les frais d'analyses litigieux sont à inclure dans la valeur en douane. En revanche, la partie requérante au principal parvient à la conclusion opposée, en s'appuyant sur divers arguments.

17 Elle...

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