Criminal proceedings against Jean Verdonck, Ronald Everaert and Edith de Baedts.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:561
Docket NumberC-28/99
Celex Number61999CC0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 October 2000
EUR-Lex - 61999C0028 - FR 61999C0028

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 octobre 2000. - Procédure pénale contre Jean Verdonck, Ronald Everaert et Edith de Baedts. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Gent - Belgique. - Directive 89/592/CEE - Réglementation nationale relative aux opérations d'initiés - Pouvoir des Etats membres de fixer des dispositions plus rigoureuses - Notion de disposition nationale d'application générale. - Affaire C-28/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-03399


Conclusions de l'avocat général

1. M. Verdonck, M. Everaert et Mme De Baedts sont tous trois membres du conseil d'administration de la société NV Ter Beke , qui a décidé d'acquérir la société Chilled Food Business, un département de la NV Unilever . Ils sont poursuivis devant la justice belge pour délits d'initiés. On leur reproche d'avoir tiré parti de cette information privilégiée pour placer en bourse des ordres d'achat d'actions de Ter Beke.

2. Les défendeurs au principal soutiennent que la législation belge sur les opérations de bourse, fondement des poursuites engagées à leur encontre, n'est pas conforme à la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés .

3. Ils invoquent l'article 6 de la directive, aux termes duquel les États membres peuvent fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la directive, à condition cependant que ces dispositions soient d'application générale.

4. Selon eux, la loi belge serait plus rigoureuse que la directive, dans la mesure où elle n'impose pas que l'on établisse l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la détention d'informations privilégiées par un initié et, d'autre part, la réalisation par celui-ci d'une opération de bourse. Mais, d'un autre côté, elle instituerait une exception au profit des sociétés à portefeuille . Selon les défendeurs au principal, en rendant plus sévère l'incrimination pénale qui leur est appliquée tout en réservant le cas des sociétés à portefeuille, la loi belge méconnaîtrait la réglementation communautaire.

5. Votre Cour est ainsi appelée à interpréter l'article 6 de la directive en vue d'évaluer la marge de manoeuvre dont dispose un État membre, lorsqu'il décide de transposer la directive par des règles plus rigoureuses que celles qu'elle énonce, tout en limitant ces règles dans un sens favorable aux sociétés à portefeuille.

I - Cadre juridique

A - Droit communautaire

6. Selon la directive, l'adoption d'une réglementation coordonnée, au niveau communautaire, dans le domaine des opérations d'initiés, est justifiée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché secondaire des valeurs mobilières . Le marché doit inspirer confiance aux investisseurs , car il joue un rôle important dans le financement des agents économiques . La confiance «repose, entre autres, sur la garantie donnée aux investisseurs qu'ils sont placés sur un pied d'égalité et qu'ils seront protégés contre l'utilisation illicite de l'information privilégiée» .

7. Aux termes de l'article 1er, point 1, de la directive, on entend par «information privilégiée»: «une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières».

8. En vertu de l'article 2 de la directive:

«1. Chaque État membre interdit aux personnes qui:

- en raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur,

- en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur

ou

- parce qu'elles ont accès à cette information en raison de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,

disposent d'une information privilégiée, d'acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l'émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée.

2. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont des sociétés ou d'autres personnes morales, l'interdiction prévue à ce paragraphe s'applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.»

9. La première phrase de l'article 6 de la directive dispose ce qui suit:

«Chaque État membre peut fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive ou des dispositions supplémentaires, à condition que ces dispositions soient d'application générale.»

B - Droit national

10. La directive a été transposée en droit belge par les articles 181 à 189 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers .

11. L'article 181 de la loi de 1990 définit la notion d'«information privilégiée» de la manière suivante:

«Pour l'application du présent livre, on entend par information privilégiée: une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère suffisamment précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou une ou plusieurs valeurs mobilières ou autres instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait de nature à influencer de manière sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières ou de cet ou de ces autres instruments financiers.

Ne constituent pas des informations privilégiées les informations dont les sociétés à portefeuille disposent du fait de leur rôle dans la gestion des sociétés dans lesquelles elles possèdent une participation pour autant que ces informations ne soient pas des informations qui doivent être rendues publiques en vertu des dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs.»

12. Selon l'article 182, paragraphe 1, de la loi de 1990:

«Aux personnes qui:

1° en raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur,

2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur,

3° ou parce qu'elles ont accès à cette information en raison de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,

disposent d'une information dont elles savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée,

il est interdit d'acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, des valeurs mobilières ou autres instruments financiers concernés par cette information.»

13. La définition des sociétés à portefeuille se trouve à l'article 1er de l'arrêté royal n° 64, du 10 novembre 1967, organisant le statut des sociétés à portefeuille , tel que modifié, en dernier lieu, par...

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