Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:603
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-230/99
Date07 November 2000
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number61999CC0230
EUR-Lex - 61999C0230 - FR 61999C0230

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 7 novembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Violation de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) - Réglementation nationale relative aux matériaux et objets en caoutchouc au contract des denrées, produits et boissons alimentaires - Reconnaissance mutuelle - Défaut de mise en demeure régulière - Irrecevabilité du recours. - Affaire C-230/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01169


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente affaire pose la question de savoir s'il est légitime d'établir un lien entre la procédure d'information prévue par la directive 83/189/CEE et la procédure de recours en manquement de l'article 226 CE. Cette question se pose dans le cadre de l'examen de la compatibilité avec l'article 28 CE d'un projet français d'arrêté relatif aux matériaux et objets en caoutchouc entrant en contact avec des denrées, produits et boissons alimentaires.

II - Les dispositions applicables

2. L'article 226 CE dispose:

«Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.»

3. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques , telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75), dispose:

«Article 8

1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, les États membres communiquent simultanément le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour apprécier la portée du projet de règle technique.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut aussi le soumettre pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3. Sur demande expresse d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une règle technique.

4. ...

Article 9

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 2 bis, les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d'éliminer ou de limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler. L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

2. Le délai visé au paragraphe 1 est de douze mois si la Commission, dans les trois mois qui suivent la communication visée à l'article 8 paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive sur cette question.

2 bis. Lorsque la Commission constate qu'une communication telle que visée à l'article 8 paragraphe 1 porte sur une matière couverte par une proposition de directive ou de règlement présentée au Conseil, elle notifie, dans les trois mois qui suivent cette communication, cette constatation à l'État membre concerné.

Les États membres s'abstiennent d'adopter des règles techniques portant sur une matière couverte par une proposition de directive ou de règlement présentée par la Commission au Conseil avant la communication visée à l'article 8 paragraphe 1, pendant un délai de douze mois à compter de la date de la présentation de ladite proposition.

Le recours aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article ne peut pas être cumulatif.

3. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne sont pas applicables lorsqu'un État membre, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. L'État membre indique dans la communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures. La Commission prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure.»

4. Les articles 1er, 2, 4, 5 et 7 de l'arrêté français du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires sont libellés dans les termes suivants:

«Article premier - Les matériaux et objets en caoutchouc détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits matériaux et objets mis au contact de ces denrées, produits et boissons doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2 - Par polymère, on entend:

- les latex et caoutchoucs secs d'origine naturelle

- les latex et caoutchoucs secs d'origine synthétique, constitués d'homo- ou de copolymères organiques. Une liste indicative de ces polymères, ainsi que les abréviations pouvant être utilisées pour les désigner, est donnée au tableau A de l'annexe I.

Les polymères synthétiques utilisés pour fabriquer les matériaux et objets désignés à l'article 1er doivent être élaborés exclusivement à partir des monomères, substances de départ et agents modificateurs dont la liste figure au tableau B de l'annexe I. Certains de ces monomères et substances de départ donnent lieu à la fixation de teneurs résiduelles maximales (ou Qm, exprimées en milligrammes par kilogramme de matériau ou objet) et/ou de limites de migrations spécifiques (ou LMS, exprimées en milligrammes par kilogramme de denrées alimentaires ou de leurs simulateurs). Le respect de ces deux types de limites doit être vérifié au stade du matériau ou objet fini prêt à l'emploi.

...

Article 4 - Au cours de l'élaboration des matériaux et objets en caoutchouc désignés à l'article 1er, seuls les additifs énumérés en annexe II peuvent être ajoutés aux polymères définis à l'article 2 du présent arrêté.

Les conditions d'utilisation et restrictions précisées en annexe II pour certaines substances ou groupes de substances doivent être respectées. Le cas échéant, des limites de migration spécifiques (LMS) et/ou des quantités maximales d'incorporation (Qmax) sont précisées.

Article 5 - Les substances citées en annexe II sont éventuellement accompagnées de renvois chiffrés qui impliquent l'observation de critères de pureté particuliers, ou de critères de pureté reconnus équivalents, fixés par les autorités des États membres des Communautés européennes ou des parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen.

...

Article 7 - Les matériaux et objets en caoutchouc doivent être conformes aux critère d'inertie énumérés ci-après:

Matières organiques volatiles libres £ 0,5 p. 100.

Migration globale

£ 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet en contact (mg/dm2), ou

£ 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées, produits et boissons alimentaires (mg/kg), dans les cas suivants:

a) Récipients ou objets comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis d'une capacité comprise entre 500 millilitres et 10 litres;

b) Objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires;

c) Capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.

Limites spécifiques

N-nitrosamines et substances N-nitrosables:

N-nitrosamines: LMS £ 1 µg/dm2

Substances N-nitrosables: LMS £ 10 µg/dm2.

Ces deux limites spécifiques ne s'appliquent pas aux matériaux utilisés pour la confection des tétines et sucettes, qui font l'objet de dispositions particulières mentionnées à l'article 8 du présent arrêté.

Amines aromatiques, primaires et secondaires: LMS £ 1 mg/kg;

Formaldéhyde: LMS £ 3 mg/kg;

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT