Holcim (Deutschland) AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:19
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-282/05
Date11 January 2007
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62005CC0282
62005CC0282_FR

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. Par arrêt du 21 avril 2005 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours formé par Holcim (Deutschland) AG (ci-après la «requérante») à l’encontre de la Commission des Communautés européennes, tendant à obtenir le remboursement des frais de garantie bancaire exposés pour pouvoir différer le paiement d’amendes infligées, par décision ultérieurement annulée par ce même Tribunal, pour violation de l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE).

2. Par le présent pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner la Commission à rembourser lesdits frais, majorés des intérêts moratoires.

Les faits

3. Par décision de la Commission du 30 novembre 1994 (3) (ci-après la «décision Ciment», les sociétés Alsen Breitenburg Zement und Kalkwerke GmbH (ci-après «ABZK») et Nordcement AG (ci-après «Nordcements») ont été condamnées à des amendes respectives de 3,841 millions et de 1,85 million d’euros, pour violation de l’article 85 du traité.

4. ABZK et Nordcement ont attaqué cette décision devant le Tribunal et, se prévalant de la faculté offerte par la Commission, ont décidé l’une et l’autre de constituer et de fournir à l’institution une garantie bancaire, évitant ainsi de devoir payer immédiatement les amendes.

5. Par arrêt du 15 mars 2000 (4) (ci-après l’«arrêt Ciment»), le Tribunal a notamment annulé la décision Ciment en ce qui concerne la société Alsen AG, celle-ci résultant de la fusion de ABZK et de Nordcement entre-temps intervenue, puis devenue Holcim (Deutschland) AG.

6. La requérante a dès lors demandé à la Commission de lui rembourser les frais résultant de la constitution des garanties bancaires précitées, s’élevant au total à 139 002,21 euros. La Commission a refusé de procéder à ce remboursement.

Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué

7. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2003, la requérante a demandé au Tribunal de condamner la Commission à verser le montant indiqué au point précédent, majoré des intérêts moratoires au taux de 5,75 % l’an à compter du 15 avril 2000, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

8. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

9. À titre liminaire, le Tribunal a estimé que le recours était irrecevable pour autant qu’il était fondé sur l’article 233 CE (5) et a rejeté, en tant qu’irrecevable, la demande, formulée par la requérante à titre subsidiaire, tendant à voir interpréter le recours, en ce qu’il était fondé sur l’article 233 CE, comme un recours en annulation ou en carence (6) .

10. Le Tribunal a ensuite constaté que le recours contenait une demande en réparation au sens des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE (7) . Le Tribunal a toutefois jugé cette demande irrecevable, motif pris de la prescription au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice, pour autant qu’elle portait sur les frais de garantie bancaire encourus par la requérante plus de cinq ans avant l’introduction du recours (8) .

11. À cet égard, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation. En l’espèce, selon le Tribunal, le dommage prétendument causé à la requérante s’est manifesté dès la constitution des garanties bancaires (à savoir le 3 mai 1995 pour celle constituée par ABZK et le 18 avril 1995 pour celle de Nordcement) et que, dès cet instant, la requérante était en mesure de mettre en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté, en faisant valoir l’existence d’un dommage futur mais certain et déterminable, dès lors que ce préjudice était prévisible avec une certitude suffisante. Le Tribunal a observé en outre que le préjudice allégué a eu un caractère continu, étant donné que les frais inhérents aux garanties précitées avaient été calculés au prorata du nombre de jours durant lesquels ces dernières étaient en vigueur. Le Tribunal a donc constaté que la prescription s’appliquait, en fonction de la date de l’acte interruptif, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures, et qu’elle n’avait été interrompue qu’avec l’introduction du recours (9) .

12. Sur le fond, le Tribunal a estimé, en se référant à la partie de la demande en indemnité non encore prescrite, que le recours n’était pas fondé, au motif que deux conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté faisaient défaut.

13. Le Tribunal a, premièrement, exclu que la violation du droit communautaire constatée dans l’arrêt Ciment pour ce qui concerne ABZK et Nordcement ait été suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence communautaire. À cet égard, le Tribunal a constaté qu’en l’espèce le pouvoir d’appréciation de la Commission était certes «réduit», mais que l’affaire ayant fait l’objet de la décision Ciment et de l’arrêt Ciment était particulièrement complexe, et que la Commission se trouvait donc confrontée à des situations complexes à régler, compte tenu également des difficultés d’application des dispositions du traité CE en matière d’ententes, aggravées par le grand nombre d’éléments factuels de l’affaire (10) .

14. Le Tribunal a, deuxièmement, exclu que le lien de causalité entre le comportement attribué à la défenderesse et le dommage allégué puisse être qualifié de suffisamment direct au sens de la jurisprudence communautaire. Selon le Tribunal (11), les frais de constitution de garantie bancaire encourus par la requérante découlaient du libre choix de cette dernière de ne pas exécuter l’obligation de payer les amendes dans le délai imparti par la décision Ciment et de déroger, par la constitution d’une garantie bancaire, aux règles du traité qui, d’une part, confèrent un caractère exécutoire aux décisions de la Commission comportant des obligations pécuniaires à charge des personnes autres que les États (12) et, d’autre part, excluent l’effet suspensif des recours formés devant le juge communautaire (13) .

Procédure devant la Cour et conclusions des parties

15. Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, la requérante a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt précité.

16. La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler l’arrêt attaqué;

– condamner la Commission à lui verser la somme de 139 002,21 euros, majorée d’intérêts moratoires au taux de 5,75 % l’an à compter du 15 avril 2000 ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit à nouveau statué;

– condamner la Commission aux dépens.

17. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– rejeter le pourvoi;

– condamner la requérante aux dépens.

Analyse juridique

Sur le premier moyen de pourvoi, relatif à la prescription partielle du droit à réparation

Arguments des parties

18. La requérante soutient que le Tribunal a mal interprété les règles de prescription prévues à l’article 46 du statut de la Cour de justice. Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation (14) . Puisque, de l’avis de la requérante, l’annulation de la décision Ciment était, en l’espèce, une condition d’existence de l’obligation, dans le chef de la Commission, de lui rembourser les frais de garantie bancaire, le délai de prescription du droit à réparation n’aurait commencé à courir qu’à partir du prononcé de l’arrêt Ciment. La requérante souligne qu’un recours en indemnité à la suite d’une décision illégale infligeant des amendes ne saurait aboutir que si la procédure en annulation d’une telle décision a été préalablement menée à bien.

19. Selon la requérante, le Tribunal s’est à tort fondé sur l’autonomie du recours en indemnité par rapport au recours en annulation pour rejeter la thèse de la requérante concernant le dies a quo du délai de prescription. La requérante fait observer à cet égard que, en l’espèce, on ne saurait parler d’autonomie complète entre les deux types de recours, étant donné que la survenance du dommage était directement liée à l’introduction du recours en annulation. En effet, la constitution des garanties bancaires se serait précisément rendue nécessaire du fait de l’introduction d’un tel recours contre la décision Ciment.

20. En outre, le Tribunal aurait omis de considérer que, au moment de la constitution des garanties bancaires, le dommage ne s’était pas encore concrétisé. À l’époque, contrairement à l’opinion du Tribunal, celui-ci n’était en effet, selon la requérante, ni déterminé ni déterminable, étant donné que son étendue dépendait de la durée de la procédure en annulation devant le juge communautaire.

21. La requérante soutient en outre que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le dommage était continu. Il s’agirait au contraire d’un seul et unique dommage, consistant dans la constitution, à travers un contrat unique, de la garantie bancaire et dans les commissions facturées en conséquence par les banques. Le fait que l’étendue de ce dommage dépende de la durée de la procédure en annulation ne ferait pas de ce dommage un dommage survenu de façon répétée et graduelle. Le Tribunal se serait du reste contredit en estimant, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait en l’espèce d’un dommage futur, tout en concluant, au point 69 du même arrêt, dans le sens d’une survenance graduelle du dommage.

22. À titre subsidiaire, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu, à tout le moins, que la...

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