Common Market Fertilizers SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:127
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-443/05
Date01 March 2007
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62005CC0443

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 1er mars 2007 (1)

Affaire C‑443/05 P

Common Market Fertilizers SA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal – Remise de droits à l’importation – Modalités d’adoption des décisions sur les demandes de remise – Notion de ‘groupe d’experts’ au sens de l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93 – ‘Négligence manifeste’ au sens de l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92»





1. Par le présent pourvoi, la société Common Market Fertilizers SA (ci-après la «requérante» ou «CMF») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), rejetant les recours en annulation formés par cette même société contre les décisions de la Commission des Communautés européennes, du 20 décembre 2002 (3) constatant, dans un cas particulier, que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée.

Cadre juridique

2. L’article 1er, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 3319/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire (4), prévoit ce qui suit:

«3. Le montant du droit antidumping institué sur les importations originaires de Pologne est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 89 [euros] par tonne de produit et le prix [coût, assurance et fret (caf)] frontière communautaire majoré du droit [tarif douanier commun] (TDC) à payer par tonne de produit, dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire majoré du droit TDC à payer par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l’importation et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées à un importateur non lié par l’un des exportateurs ou producteurs suivants situés en Pologne:

[…]

Pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l’importateur non lié par l’un des exportateurs ou producteurs susmentionnés situés en Pologne, il est institué le droit spécifique suivant:

pour le produit originaire de Pologne: 22 [euros] par tonne de produit […], à l’exception du produit certifié de Zaklady Azotowe Pulawy pour lequel un droit spécifique de 19 [euros] par tonne de produit est institué […].

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

3. L’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (6) (ci-après le «code des douanes»), prévoit ce qui suit:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

– à déterminer selon la procédure du comité;

– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

[…]»

4. L’article 4, point 24, du code des douanes précise que, aux fins dudit code, on entend par «procédure du comité» «la procédure visée soit aux articles 247 et 247 bis, soit aux articles 248 et 248 bis».

5. L’article 247 du code des douanes prévoit que «[l]es mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent code […] sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 247 bis, paragraphe 2 […]».

6. L’article 247 bis du code des douanes dispose comme suit:

«1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci‑après dénommé ‘comité’.

2. Dans le cas ou il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent […].

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

7. L’article 4 du règlement intérieur du comité du code des douanes (ci-après le «règlement intérieur du CCD») dispose:

«1. La convocation, l’ordre du jour, ainsi que les projets de mesures sur lesquels l’avis du comité est demandé et tout autre document de travail sont transmis par le président aux Représentations permanentes et aux membres du comité, conformément à l’article 14, paragraphe 2, en règle générale quatorze jours de calendrier au plus tard avant la date de la réunion.

2. Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d’un membre du comité ou de sa propre initiative, abréger le délai de transmission visé au paragraphe précédent jusqu’à cinq jours de calendrier avant la date de la réunion.

3. En cas d’extrême urgence, le président peut s’écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2. S’il est proposé d’inscrire une question à l’ordre du jour d’une réunion au cours de celle-ci, l’approbation de la majorité simple des membres du comité est requise.»

8. L’article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) (ci-après la «décision comitologie»), dispose comme suit:

«Le choix des modalités procédurales pour l’adoption des mesures d’exécution s’inspire des critères suivants:

a) les mesures de gestion telles que celles relatives à l’application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

b) Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d’un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.

Lorsqu’un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d’exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.

c) Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu’elle est considérée comme la plus appropriée.»

9. L’article 5 de la décision comitologie prévoit ce qui suit:

«Procédure de réglementation

1. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, [CE] pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen […]»

10. L’article 905, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (9) (ci‑après le «règlement d’application») prévoit:

«Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l’article 239, paragraphe 2, du code, n’est pas en mesure, sur la base de l’article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.

Toutefois, sauf en cas de doute de la part de l’autorité douanière de décision, celle-ci peut décider elle-même de procéder au remboursement ou à la remise des droits lorsqu’elle estime que les conditions visées à l’article 239, paragraphe 1, du code sont remplies et pour autant que le montant qui concerne chaque opérateur par suite d’une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation soit inférieur à 50 000 [euros].

Le terme ‘intéressé’ doit être entendu dans le même sens qu’à l’article 899.

Dans tous les autres cas, l’autorité douanière de décision rejette la demande.»

11. L’article 906 du règlement d’application dispose:

«Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l’article 905, paragraphe 2, la Commission en communique copie aux États membres.

L’examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l’ordre du jour d’une réunion du comité prévu à l’article 247 du code.»

12. Postérieurement aux faits de la cause, l’article 906, second alinéa, du règlement d’application a été modifié par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25...

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