Kingdom of Spain v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:58
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 January 2008
Docket NumberC-442/04
Celex Number62004CC0442
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Yves Bot

présentées le 31 janvier 2008 (1)

Affaire C‑442/04

Royaume d’Espagne

contre

Conseil de l’Union européenne


«Recours en annulation – Règlement (CE) n° 1415/2004 – Effort de pêche – Exception d’illégalité – Recevabilité»





1. Par le présent recours, le Royaume d’Espagne demande l’annulation des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil, du 19 juillet 2004, fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries (2).

2. Ce recours fait suite à celui que le Royaume d’Espagne avait introduit à l’encontre des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (3), et que la Cour a rejeté par un arrêt du 30 mars 2006, Espagne/Conseil (4).

3. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que, dans la mesure où les dispositions attaquées étaient inséparables du reste du règlement n° 1954/2003, les conclusions présentées par le Royaume d’Espagne à fin d’annulation partielle de ce règlement étaient irrecevables et que le recours devait dès lors être rejeté (5).

4. Dans l’attente du prononcé dudit arrêt, la Cour avait décidé, le 2 mars 2005, de suspendre la procédure dans la présente affaire. À la suite du prononcé de l’arrêt Espagne/Conseil, précité, le Royaume d’Espagne a demandé que cette suspension de procédure soit levée.

5. À l’appui du présent recours, le Royaume d’Espagne soulève, en vertu de l’article 241 CE, une exception d’illégalité à l’encontre du règlement n° 1954/2003.

6. Dans les présentes conclusions, nous expliquerons, dans un premier temps, pourquoi cette exception d’illégalité doit, à notre avis, être déclarée recevable. Puis, dans un second temps, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous considérons que les griefs soulevés par le Royaume d’Espagne à l’appui d’une telle exception d’illégalité ne peuvent être retenus et que le présent recours doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement n° 1954/2003

7. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (6), «le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche». En particulier, le paragraphe 2, sous f), dudit article mentionne les mesures visant à «la limitation de l’effort de pêche».

8. Le règlement n° 1954/2003 constitue l’une de ces mesures. Aux termes de son article 1er, ledit règlement «établit les critères et les procédures d’un régime de gestion de l’effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0».

9. Selon l’article 2, sous b), du même règlement, on entend par «‘effort de pêche’, pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l’effort de pêche de chacun des navires du groupe».

10. Le deuxième considérant du règlement n° 1954/2003 précise que «[l]es dispositions régissant l’accès à certaines zones et ressources définies aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal [(7)] sont arrivées à expiration le 31 décembre 2002. Il importe en conséquence d’adapter au nouveau cadre législatif certaines dispositions du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [(8)] et du règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil instituant un régime de gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [(9)]».

11. En outre, selon le troisième considérant du règlement n° 1954/2003, «[d]’autres dispositions des règlements [n° 685/95] et [n° 2027/95] ont pour objet la mise en place d’un système global de gestion de l’effort de pêche visant à éviter tout accroissement de l’effort de pêche et ne sont pas liées à [l’acte d’adhésion]. Ces dispositions sont importantes pour la gestion des pêcheries et devraient être maintenues».

12. Dans cette perspective, le quatrième considérant du règlement n° 1954/2003 prévoit que, «[a]fin de faire en sorte que les niveaux actuels globaux de l’effort de pêche ne connaissent aucun accroissement, il y a lieu de mettre en place un nouveau régime de gestion de l’effort de pêche dans les zones [énumérées à l’article 1er dudit règlement]. Ce régime limitera l’effort de pêche sur la base de l’effort de pêche déployé dans les pêcheries concernées au cours de la période allant de 1998 à 2002».

13. Le chapitre II du règlement n° 1954/2003 est relatif au régime de gestion de l’effort de pêche ainsi institué. À l’intérieur de ce chapitre, l’article 3 dudit règlement, intitulé «Mesures concernant la capture des espèces démersales ainsi que de certains mollusques et crustacés», est ainsi rédigé:

«1. Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, les États membres:

a) évaluent les niveaux de l’effort de pêche exercé par des navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l’article 1er, pour les pêcheries démersales, à l’exclusion des pêcheries démersales qui font l’objet du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes [(10)], ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint‑Jacques, le tourteau et l’araignée de mer, comme il est prévu à l’annexe. Pour le calcul de l’effort de pêche, la capacité d’un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);

b) allouent les niveaux d’effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).

[…]»

14. Par ailleurs, le règlement n° 1954/2003 établit un régime spécifique de gestion de l’effort de pêche pour une zone biologiquement sensible délimitée au large des côtes irlandaises. Le septième considérant de ce règlement précise à cet égard qu’«[u]ne zone située au sud et à l’ouest de l’Irlande a été reconnue zone de forte concentration de merlus juvéniles. Cette zone fait l’objet de restrictions spéciales concernant l’utilisation des chaluts démersaux. Dans le même but de conservation, cette zone devrait également faire l’objet de conditions spécifiques de limitation de l’effort de pêche dans le cadre du système général décrit ci‑dessus […]».

15. Le régime spécifique de gestion de l’effort de pêche qui est appliqué à cette zone biologiquement sensible, délimitée précisément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1954/2003, est défini au paragraphe 2 du même article qui dispose que «les États membres évaluent les niveaux de l’effort de pêche exercé par des navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l’exclusion de celles qui font l’objet du règlement [n° 2347/2002] ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint‑Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d’effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries».

16. Enfin, l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1954/2003 prévoit que, sur la base des informations notifiées par les États membres à la Commission des Communautés européennes, celle‑ci «présente au Conseil […] une proposition de règlement fixant les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux articles 3 et 6».

17. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, «[…] le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des niveaux maximaux d’effort de pêche annuel visés au paragraphe 1».

18. Sur la base de cette disposition, le Conseil a adopté le règlement n° 1415/2004, qui fait l’objet du présent recours en annulation.

B – Le règlement n° 1415/2004

19. Selon le dernier considérant du règlement n° 1415/2004, «[l]e niveau maximal d’effort de pêche, à fixer pour les navires battant pavillon d’un État membre, par groupe d’espèces, zone et pêcherie, devrait être égal à l’effort de pêche global exercé sur la période quinquennale allant de 1998 à 2002 par ces navires, divisé par cinq».

20. Ce règlement dispose:

«Article premier

Objet

Le présent règlement fixe le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour chaque État membre, chaque zone et pêcherie définie aux articles 3 et 6 du règlement [n° 1954/2003].

Article 2

Niveaux maximaux

1. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement [n° 1954/2003], figurent à l’annexe I du présent règlement.

2. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement [n° 1954/2003], figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Passage au travers d’une zone

1. Chaque État membre s’assure que l’utilisation des attributions de l’effort de pêche par zone définie aux articles 3 et 6 du règlement [n° 1954/2003] n’aboutira pas à une période de pêche plus longue comparée aux niveaux d’effort de pêche appliqués durant la période de référence.

2. Un effort de pêche établi en raison du passage d’un navire au travers d’une zone...

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