Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:821
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 September 1993
Docket NumberC-249/92
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61992CC0249
EUR-Lex - 61992C0249 - FR 61992C0249

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 28 septembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Nécessité d'une autorisation pour l'importation de végétaux originaires d'un autre Etat membre. - Affaire C-249/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04311


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A Introduction

1. La Commission a engagé le présent recours en manquement contre la République italienne au motif qu' elle a instauré et maintenu l' exigence d' une autorisation préalable du ministère de l' agriculture et des forêts pour l' importation de certains végétaux en provenance d' autres États membres.

2. La Commission estime que l' État membre défendeur manque ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 30 du traité CEE et de l' article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), qui formule une interdiction particulière des restrictions quantitatives ou des mesures d' effet équivalent, ainsi qu' aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 77/93/CEE (2) concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux.

3. Le gouvernement de la République italienne estime que l' autorisation préalable est nécessaire pour prévenir le risque d' introduction et de propagation d' "Erwinia amylovora", bactérie qui provoque sur les végétaux le "feu bactérien". Cette mesure serait conforme à l' article 36 du traité CEE et aux articles 5, paragraphe 2, et 11 de la directive 77/93.

4. La Commission réplique que l' exigence d' une autorisation n' est pas couverte par les dispositions de la directive 77/93, et qu' il est par ailleurs interdit aux États membres de prendre, dans un domaine complètement harmonisé, des mesures allant au delà des dispositions communautaires.

5. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour

1) constater que la République italienne, en exigeant une autorisation préalable pour l' introduction sur le territoire italien de végétaux sensibles au feu bactérien (Erwinia amylovora), a manqué aux obligations qui lui incombent

- en vertu de l' article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 77/93/CE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et

- en vertu des dispositions combinées de l' article 30 du traité CEE et de l' article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture;

2) condamner la République italienne aux dépens.

6. La République italienne conclut à ce qu' il plaise à la Cour

1) rejeter le recours;

2) condamner la Commission aux dépens.

7. En ce qui concerne les détails relatifs aux faits de l' espèce, au cadre juridique et aux arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience.

B Analyse

8. La Commission ne conteste pas l' interdiction d' importer certains végétaux sensibles à la contamination par la bactérie Erwinia amylovora, appliquée du 16 avril au 31 octobre de chaque année, qui est conforme aux dispositions combinées de l' article 4, paragraphe 2, sous a), et de l' annexe III, partie B, point 10, de la directive 77/93, telle que modifiée par la directive 84/378/CEE (3). La directive 84/378 a précisément été adoptée notamment pour améliorer les mesures de protection contre des organismes nuisibles tels qu' Erwinia amylovora (4). Outre la possibilité d' interdire les importations pour une période limitée, certains États membres, dont l' Italie, ont été autorisés à exiger une série de constatations officielles supplémentaires (5). L' article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 77/93 se réfère à ces exigences particulières dans les termes suivants:

"Les États membres peuvent:

...

b) prescrire que les végétaux énumérés à l' annexe IV, partie B, les concernant ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées à cette partie d' annexe sont respectées."

9. Du point de vue du contrôle du respect des exigences particulières, l' article 6 de la directive dispose:

"1. Les États membres prescrivent au moins pour l' introduction, dans un autre État membre, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés ..., que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés...

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