Eurico Italia Srl, Viazzo Srl and F & P SpA v Ente Nazionale Risi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:896
Docket NumberC-335/92,C-332/92,,C-333/92,
Celex Number61992CC0332
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 1993
EUR-Lex - 61992C0332 - FR 61992C0332

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 17 novembre 1993. - Eurico Italia Srl, Viazzo Srl et F & P SpA contre Ente Nazionale Risi. - Demandes de décision préjudicielle: Conciliatura di Vercelli et Pretura circondariale di Vercelli - Italie. - Organisation commune du marché du riz - Droit de contrat - Restitution. - Affaires jointes C-332/92, C-333/92, C-335/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00711


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le droit communautaire, notamment la réglementation applicable à l' organisation commune du marché du riz, fait-il obstacle à ce qu' une taxe intérieure soit perçue sur tout achat de riz paddy produit dans un État membre au profit d' un fonds d' aide à la production nationale de riz?

2. C' est cette question, que l' on aurait pu penser réglée depuis votre arrêt Geddo du 12 juillet 1973 (1), que vous êtes invités à réexaminer à travers les questions préjudicielles posées par la Conciliatura et la Pretura Circondariale de Vercelli. Ne nous y trompons pas: c' est un véritable revirement de jurisprudence qui est, ici, recherché par les requérantes au principal.

3. Instituée par le décret-loi royal italien n 1237, du 2 octobre 1931 (2), l' Ente Nazionale Risi (ci-après "l' Ente") a pour mission d' "assurer la protection des intérêts de la production rizicole nationale, en facilitant la distribution et la consommation du produit et en promouvant toute initiative visant à améliorer la production" (3). L' Ente joue un rôle important en matière de recherche expérimentale (elle gère le "centre de recherche sur le riz") et d' assistance technique. Elle assure, par ailleurs, en tant qu' organisme d' intervention, l' application en Italie de l' organisation commune du marché du riz (4). L' activité de l' Ente est entièrement financée par un "droit de contrat" dû, contre remise d' un certificat de transfert ("certificato trasferimento risone"), par l' acheteur de riz paddy produit en Italie, ou en l' absence de vente, en cas de transformation de ce riz par le producteur (5).

4. C' est ce "droit de contrat" qui est au centre de la présente affaire, comme il l' était déjà pour l' affaire Geddo.

5. La rizerie Geddo avait acheté à un producteur italien du riz paddy destiné à être transformé en produit comestible et exporté pour partie dans la Communauté et pour partie vers un pays tiers (6). Cet achat avait été déclaré à l' Ente qui avait perçu un droit de contrat. L' acheteur en avait demandé le remboursement en justice, au motif que le droit communautaire se serait opposé à une telle charge.

6. Par renvoi préjudiciel, le Pretore de Milan vous avait, en substance, demandé si les articles 5 et 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, ainsi que les dispositions du règlement n 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (7), interdisaient la perception d' un tel droit.

7. Constatant que, dans le cadre du marché du riz, l' article 40 a été mis en oeuvre par le règlement précité, vous avez examiné la conformité du droit de contrat aux articles 20, paragraphe 2, et 23 de ce texte, prohibant, notamment, la perception de tout droit de douane ou de taxe d' effet équivalent dans le commerce intracommunautaire et avec un État tiers (8).

8. Relevant que le "droit de contrat" frappait "les seuls produits nationaux à l' occasion du contrat dont ils font l' objet" et non "les marchandises en raison du fait qu' elles franchissent la frontière", vous l' avez qualifié de "taxe intérieure" ne constituant pas une taxe d' effet équivalent à un droit de douane à l' exportation (9).

9. Vous vous êtes également prononcés sur la compatibilité du droit de contrat avec le régime des échanges avec les pays tiers et les restitutions à l' exportation qui devaient, aux termes de l' article 17, paragraphe 2, du règlement précité, être les mêmes pour toute la Communauté.

10. Vous avez jugé que "cette taxe ne pourrait être contraire aux dispositions du règlement prévoyant des restitutions à l' exportation que si elle devait apparaître comme un moyen de diminuer le montant de celles-ci" (10).

11. Ce sont des faits analogues à ceux de l' affaire Geddo qui sont à l' origine des dossiers C-332/92 (Eurico Italia Srl) et C-333/92 et C-335/92 (Viazzo Srl et F. & P. SpA), étant précisé que le riz a été exporté dans un État membre de la Communauté dans les deux dernières affaires, et dans un pays tiers - donnant ainsi lieu au versement de restitutions - dans l' affaire Eurico Italia. Par ailleurs, le règlement communautaire applicable est ici le règlement (CEE) n 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (11) qui contient une disposition identique à celle de l' article 17, paragraphe 2, du règlement n 359/67 précité, aujourd' hui abrogé (12).

12. Près de vingt ans après l' arrêt Geddo, n' est-ce pas la crainte d' une augmentation significative du droit de contrat, jointe aux menaces pesant sur la compétitivité du riz italien, qui ont conduit les rizeries requérantes au principal à en contester, à nouveau, la compatibilité avec le droit communautaire? (13)

13. Disons-le d' emblée, certains arguments invoqués par les requérantes au principal sont strictement identiques à ceux auxquels vous avez d' ores et déjà répondu dans l' arrêt Geddo. Les autres ne nous paraissent pas devoir entraîner un revirement de votre jurisprudence.

14. Dans les affaires C-333/92 et C-335/92, la Conciliatura et la Pretura Circondariale de Vercelli vous posent, dans des termes identiques, deux questions préjudicielles qui vous invitent à examiner si, en cas d' exportation dans un autre État membre, l' absence de remboursement du droit de contrat viole 1) l' interdiction générale des discriminations en droit communautaire et, en particulier, l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l' article 5 du traité CEE, 2) le principe général selon lequel les produits exportés doivent être taxés là où ils sont consommés.

15. Outre la question sur la compatibilité du droit de contrat avec le principe général de non-discrimination, la Conciliatura de Vercelli, dans l' affaire C-332/92, vous demande si l' absence de remboursement du droit de...

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