Eurico Italia Srl, Viazzo Srl y F & P SpA contra Ente Nazionale Risi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:79
Date03 March 1994
Celex Number61992CJ0332
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-335/92,C-332/92,,C-333/92,
EUR-Lex - 61992J0332 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 1994. - Eurico Italia Srl, Viazzo Srl et F & P SpA contre Ente Nazionale Risi. - Demandes de décision préjudicielle: Conciliatura di Vercelli et Pretura circondariale di Vercelli - Italie. - Organisation commune du marché du riz - Droit de contrat - Restitution. - Affaires jointes C-332/92, C-333/92, C-335/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00711


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d' un débat contradictoire préalable - Appréciation par le juge national - Conformité de la décision de renvoi aux règles d' organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n' incombant pas à la Cour

(Traité CEE, art. 177)

2. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Question d' interprétation ayant déjà reçu une réponse dans une espèce analogue - Admissibilité d' une nouvelle demande

(Traité CEE, art. 177)

3. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

(Traité CEE, art. 177)

4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Taxe intérieure frappant les produits nationaux au profit d' un fonds d' aide à la production nationale - Non-remboursement en cas d' exportation - Absence de discrimination

(Traite CEE, art. 40, § 3, alinéa 2)

5. Agriculture - Organisation commune des marchés - Riz - Restitutions à l' exportation - Taxe intérieure frappant le riz d' origine nationale au profit d' un fonds d' aide à la production rizicole nationale - Absence de remboursement à l' exportation - Admissibilité

(Règlement du Conseil n 1418/76, art. 17, § 2)

Sommaire

1. Si, dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il peut s' avérer de l' intérêt d' une bonne administration de la justice qu' une question préjudicielle ne soit posée qu' à la suite d' un débat contradictoire, une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en oeuvre de ladite procédure. Il appartient dès lors à la seule juridiction nationale d' apprécier la nécessité d' entendre le défendeur avant d' arrêter une ordonnance de renvoi.

Il n' appartient pas davantage à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d' organisation et de procédure judiciaires du droit national.

2. L' article 177 du traité permet toujours à une juridiction nationale, si elle le juge opportun, de déférer à nouveau à la Cour des questions d' interprétation, même si celles-ci ont déjà fait l' objet d' une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.

3. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour. Le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal.

4. L' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité doit être interprété en ce sens que l' absence de remboursement d' une taxe intérieure frappant les seuls produits nationaux à l' occasion de leur achat ou de leur transformation et destinée à alimenter un fonds d' aide à la production nationale ne crée pas, en cas d' exportation desdits produits, de discrimination au détriment des opérateurs qui en supportent la charge, dans la mesure où ceux-ci, à la différence des opérateurs s' approvisionnant sur un autre marché, bénéficient de certains services dont ladite taxe constitue la contrepartie.

5. L' article 17, paragraphe 2, relatif aux restitutions à l' exportation, du règlement n 1418/76, portant organisation commune du marché du riz, doit être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose pas à ce qu' une taxe intérieure frappant le seul riz d' origine nationale à l' occasion de son achat ou de sa transformation et destinée à alimenter un fonds d' aide à la production rizicole nationale ne soit pas remboursée à l' exportateur dudit riz, dans la mesure où la taxe en cause, n' ayant de lien ni avec les restitutions à l' exportation, ni avec le montant de celles-ci, n' a aucune incidence directe sur le fonctionnement des mécanismes prévus par le règlement précité et n' apparaît pas, dès lors, comme un moyen de diminuer le montant desdites restitutions.

Parties

Dans les affaires jointes C-332/92, C-333/92 et C-335/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Conciliatura di Vercelli et la Pretura circondariale di Vercelli (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Eurico Italia Srl,

Viazzo Srl,

F & P SpA

et

Ente Nazionale Risi,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 40, paragraphe 3, et 5 du traité CEE ainsi que de l' article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (JO L 166, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris (rapporteur), F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Eurico Italia Srl, Viazzo Srl et F & P SpA, par Mes Fausto Capelli et Dario Casalini, avocats au barreau de Milan et de Vercelli,

- pour l' Ente Nazionale Risi, par Mes Alberto Santa Maria, avocat au barreau de Milan, Nico Schaeffer, avocat au barreau de Luxembourg, et Giuseppe Pizzonia, avocat au barreau de Reggio di Calabria,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales d' Eurico Italia Srl, de Viazzo Srl et de F & P SpA, de l' Ente Nazionale Risi, du gouvernement italien et de la Commission à l' audience du 23 septembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

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