Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:306
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 2004
Docket NumberC-103/02
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62002CC0103
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 18 mai 2004(1)



Affaire C-103/02

Commission des Communautés européennes
contre
République italienne


«Recours en manquement – Environnement – Directives 75/442 et 91/689 – Déchets dangereux et non dangereux – Opérations d'élimination ou de valorisation des déchets – Dispense d'autorisation – Notion de quantité»






1. Le présent recours vise à faire constater par la Cour que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE (2) , modifiée par la directive 91/156/CEE (3) ainsi que de l’article 3 de la directive 91/689/CEE (4) en prenant le decreto 5 febbraio 1998 sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislative 5 febbraio 1997, n° 22 (décret du 5 février 1998 relatif à l’identification des déchets non dangereux soumis aux procédures simplifiées de valorisation au sens des articles 31 et 33 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997) (5) . I – Le cadre juridique 2. La directive 75/442 a pour objectifs d’encourager l’adoption de mesures visant à limiter la production des déchets, de promouvoir la valorisation des déchets, et lorsque celle-ci n’est pas possible, d’organiser leur élimination (6) . Cette directive prévoit notamment que tout établissement ou toute entreprise souhaitant effectuer des opérations de valorisation doit au préalable obtenir une autorisation de l’autorité compétente (7) . Une dispense d’autorisation est possible sous réserve des conditions prévues à l’article 11 de ladite directive. 3. La directive 91/689 a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux (8) . Ceux-ci sont soumis à des conditions plus restrictives que les déchets non dangereux, qu’il s’agisse de leur valorisation ou de leur élimination (9) . Il importe donc que la démarcation entre déchets dangereux et non dangereux soit correctement établie. L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 définit les déchets dangereux comme ceux «figurant sur une liste» établie notamment en référence aux annexes I à III de cette directive. Ladite liste a été adoptée par la décision 94/904/CE (10) . 4. Les notions d’élimination et de valorisation des déchets sont définies à l’article 1er, sous e) et f), de la directive 75/442 et précisées par, respectivement, les annexes II A et II B, issues de la décision 96/350/CE (11) . 5. Le décret litigieux transpose les directives 75/442 et 91/689 dans l’ordre juridique national. II – Les faits et la procédure précontentieuse 6. Le 28 février 2000, la Commission des Communautés européennes a, par lettre de mise en demeure conformément à l’article 226 CE, informé les autorités italiennes qu’elle considérait que, par l’adoption du décret litigieux, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 9, 10 et 11 de la directive 75/442 et de l’article 3 de la directive 91/689. 7. Dans ses lettres en réponse des 3 et 26 mai 2000, la République italienne n’a répondu qu’à trois des quatre griefs soulevés par la Commission. Cette dernière a décidé de surseoir à toute décision concernant le troisième grief, relatif aux opérations de récupération, pour lequel les informations fournies par la République italienne sont en cours d’examen. 8. La Commission a adressé, le 11 avril 2001, un avis motivé au gouvernement italien en l’invitant à adopter les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois. Les autorités italiennes y ont répondu par une lettre du 17 août 2001. 9. N’étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a introduit le présent recours, fondé sur trois griefs. Il est tout d’abord reproché à la République italienne de permettre aux établissements et aux entreprises qui valorisent des déchets non dangereux d’être dispensés de l’obligation d’autorisation, sans que cette dispense soit subordonnée au respect des conditions fixées par les articles 4, 10 et 11, paragraphe 1, de la directive 75/442. La Commission reproche aussi au gouvernement italien de n’avoir pas défini avec exactitude les types de déchets couverts par la dispense d’autorisation, ce qui aboutirait à une violation de l’article 3 de la directive 91/689. Enfin, la République italienne aurait qualifié de «valorisation de l’environnement» certaines opérations qui correspondent en fait à des activités d’élimination, en violation des article 9 et 11, lus au regard de l’article 1er, sous e) et f), de la directive 75/442. Nous étudierons ces trois griefs successivement tout en précisant à chaque fois le cadre juridique pertinent. III – Appréciation 10. Il convient tout d’abord de mentionner que la République italienne met en cause, de manière allusive, la recevabilité du présent recours, qui ne concernerait que «des procédures et des modalités» relevant de la compétence exclusive des États membres lorsqu’ils transposent une directive. Le débat portant en réalité sur l’interprétation à donner à des dispositions précises de la directive 75/442, la recevabilité du recours en constatation de manquement ne semble pas faire de doute. A – La notion de quantité au sens de l’article 11 de la directive 75/442 11. Les dispositions pertinentes concernant ce premier grief sont les articles 4 et 11 de la directive 75/442 ainsi que l’article 7 du décret litigieux. 12. L’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit la possibilité de dispenser les entreprises ou établissements d’autorisation préalable pour effectuer des opérations de valorisation: «¯ si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation et ¯ si les types ou les quantités de déchets et les modes d’élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l’article 4 sont respectées». 13. L’article 4 de la directive 75/442 indique de manière générale que «les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol ni pour la faune et la flore, sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs, sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier». 14. ...

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