Abdon Vanbraekel and Others v Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:271
Docket NumberC-368/98
Celex Number61998CC0368
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 May 2000
EUR-Lex - 61998C0368 - FR 61998C0368

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 18 mai 2000. - Abdon Vanbraekel et autres contre Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC). - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Assurance maladie - Articles 22 et 36 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Libre prestation de services - Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Frais d'hospitalisation engagés dans un autre Etat membre - Refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé. - Affaire C-368/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05363


Conclusions de l'avocat général

Objet de la demande

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi belge demande à la Cour d'établir les critères sur la base desquels il y a lieu de calculer le montant du remboursement des frais médicaux exposés dans un État membre autre que celui dans lequel est ouvert le droit à l'affiliation à un régime national de sécurité sociale. La problématique qui est à l'origine de la demande et par rapport à laquelle les dix États membres intervenants ont présenté leurs observations concerne la reconnaissance même du droit au remboursement pour les prestations médicales reçues à l'étranger. La demande du juge a quo se ramène donc à la question générale relative à la conciliation, d'une part, de la protection du droit de choisir le lieu où sera effectué un certain traitement ou une consultation médicale déterminée ainsi que de pouvoir fournir aux étrangers des prestations médicales aux mêmes conditions que celles offertes aux ressortissants affiliés au régime national et, d'autre part, de la nécessité de sauvegarder les systèmes nationaux en maîtrisant les flux de patients vers l'étranger ou en provenance de l'étranger qui risquent de rendre impossible ou extrêmement difficile la programmation et l'organisation des systèmes de santé par les États membres.

La réglementation communautaire et la réglementation nationale

2. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , contient des dispositions particulières relatives à la circulation des travailleurs communautaires, c'est-à-dire des personnes affiliées à l'organisme de sécurité sociale d'un État membre qui reçoivent des soins médicaux dans un autre État membre. Plus spécialement, pour ce qui concerne la présente affaire, l'article 22 de ce règlement prévoit que les États membres peuvent subordonner à une autorisation le droit de recevoir à l'étranger des prestations médicales ou des prestations en espèces liées à l'état de santé du malade. Il dispose, en particulier, ce qui suit:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:

a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre

ou

...

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent.»

L'article 22, paragraphe 2, second alinéa, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2793/81 du Conseil, du 17 septembre 1981, modifiant le règlement n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 , détermine les cas dans lesquels les autorités nationales sont tenues d'accorder l'autorisation de recevoir des soins médicaux à l'étranger. Aux termes de cet article: «L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence».

3. Quant aux dispositions nationales applicables en l'espèce, il ressort du dossier que l'article 221, paragraphe 1, point 2, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, reconnaît le droit au remboursement des soins médicaux reçus à l'étranger lorsque le rétablissement de la santé du bénéficiaire «nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil».

Le gouvernement belge précise, dans ses observations, que, depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71, cette autorisation est en réalité délivrée sur le fondement de la réglementation communautaire et non pas sur celui de la réglementation nationale. En effet, aux fins du remboursement il faut solliciter la délivrance du formulaire E 112, prévu par le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 , et, selon la circulaire ministérielle OA n° 81/215-80/51, du 18 juin 1971, le remboursement n'est possible que lorsque certaines conditions particulières sont remplies. Aux termes de ladite circulaire:

«En ce qui concerne l'application de l'article 22 du règlement n° 1408/71, il convient de s'appuyer sur les principes suivants:

1) l'autorisation de se faire soigner à l'étranger ne peut être donnée lorsque le traitement peut également être suivi en Belgique sur le plan médico-technique;

2) lorsqu'une autorisation de se faire soigner à l'étranger est donnée dans des cas très exceptionnels, c'est-à-dire lorsque le traitement ne peut être appliqué en Belgique, le médecin-conseil doit désigner clairement l'établissement de soins et/ou le médecin spécialiste ainsi que la période de traitement prévue;

3) sous réserve du point 2, les prestations non couvertes par l'assurance belge ne peuvent être servies à l'étranger, c'est-à-dire qu'une formule E 112 ne peut être délivrée pour des prestations non remboursables en Belgique par l'assurance maladie-invalidité obligatoire (restriction absolue).

...

4) les cures thermales ne peuvent jamais être autorisées.»

Les faits et les questions préjudicielles

4. En février 1990, Mme Descamps, demeurant en Belgique, a demandé à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ci-après l'«ANMC»), la caisse nationale à laquelle elle était affiliée, l'autorisation, aux fins de l'acquisition du droit au remboursement, de subir une intervention chirurgicale orthopédique en France. L'ANMC lui a refusé l'autorisation au motif que la demande de Mme Descamps était insuffisamment motivée du fait de l'absence de l'avis d'un médecin intégré dans une structure universitaire nationale.

5. Nonobstant ce refus, en avril 1990 Mme Descamps a décidé de subir quand même l'intervention chirurgicale.

6. À son retour en Belgique, elle a saisi le Tribunal du travail de Tournai d'une action tendant à obtenir la prise en charge, précisément par l'ANMC, de l'ensemble des frais exposés en France. Estimant fondée la décision administrative de refus de prise en charge opposée à Mme Descamps, la juridiction belge a rejeté le recours en arguant du fait que la demande d'autorisation en question avait été insuffisamment motivée .

Mme Descamps a interjeté appel de ce jugement devant la Cour du travail de Mons. Le juge d'appel a désigné un médecin expert chargé d'établir si, en mars 1990, il était nécessaire d'hospitaliser Mme Descamps dans l'infrastructure hospitalière étrangère, celle-ci offrant de «meilleures conditions médicales» que celles des hôpitaux nationaux. Dans son rapport du 29 décembre 1994 l'expert, le docteur El Banna, est parvenu à la conclusion que l'hospitalisation dans l'hôpital français et l'intervention chirurgicale subie par Mme Descamps étaient nécessaires au «rétablissement de Mme Descamps», conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963.

Dans le litige a quo l'ANMC excipe, à titre subsidiaire, de l'illégalité des critères sur lesquels la demanderesse au principal se fonde pour déterminer le montant du remboursement. Selon l'ANMC, les frais remboursables s'élèveraient à 38 608,89 FRF, montant qui équivaudrait à la somme remboursée pour un tel traitement par les autorités françaises. Mme Descamps soutient au contraire que le taux de remboursement applicable est celui prévu par la législation belge, selon...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Abdon Vanbraekel and Others v Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Julio 2001
    ...49 CE) - Frais d'hospitalisation engagés dans un autre Etat membre - Refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé. - Affaire C-368/98. Recueil de jurisprudence 2001 page I-05363 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1. Sécurité sociale d......
1 cases
  • Abdon Vanbraekel and Others v Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Julio 2001
    ...49 CE) - Frais d'hospitalisation engagés dans un autre Etat membre - Refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé. - Affaire C-368/98. Recueil de jurisprudence 2001 page I-05363 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1. Sécurité sociale d......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT