Abdon Vanbraekel and Others v Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:400
Docket NumberC-368/98
Celex Number61998CJ0368
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 July 2001
EUR-Lex - 61998J0368 - FR 61998J0368

Arrêt de la Cour du 12 juillet 2001. - Abdon Vanbraekel et autres contre Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC). - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Assurance maladie - Articles 22 et 36 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Libre prestation de services - Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Frais d'hospitalisation engagés dans un autre Etat membre - Refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé. - Affaire C-368/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05363


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Prestations en nature servies dans un autre État membre - Article 22 du règlement n° 1408/71 - Refus d'autorisation non fondé - Remboursement par l'État compétent des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans l'autre État - Détermination du montant du remboursement selon les dispositions en vigueur dans l'État dans lequel les soins ont été dispensés - Libre prestation des services - Obligation d'accorder un remboursement complémentaire correspondant à la différence éventuelle entre ce montant et celui résultant de l'application des dispositions en vigueur dans l'État compétent

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 22)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Prestations en nature servies dans un autre État membre - Article 36 du règlement n° 1408/71 - Portée - Droit au remboursement de l'intégralité des frais supportés - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 36)

Sommaire

1. L'article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un assuré social a été autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins, l'institution du lieu de séjour est tenue de lui servir les prestations en nature conformément aux règles relatives à la prise en charge des soins de santé qu'applique cette dernière, comme si l'intéressé y était affilié.

Lorsqu'un assuré social ayant introduit une demande d'autorisation sur le fondement de l'article 22, paragraphe 1, sous c), de ce règlement a essuyé un refus de la part de l'institution compétente et que le caractère non fondé d'un tel refus est ultérieurement établi, l'intéressé est en droit d'obtenir directement à charge de l'institution compétente le remboursement d'un montant équivalent à celui qui aurait été supporté par l'institution du lieu de séjour conformément aux règles prévues par la législation qu'applique cette dernière, si l'autorisation avait été dûment délivrée dès l'origine.

N'ayant pas pour objet de réglementer un éventuel remboursement aux tarifs en vigueur dans l'État membre d'affiliation, l'article 22 de ce règlement n'a pour effet ni d'empêcher ni de prescrire le versement par cet État d'un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre le régime d'intervention prévu par la législation dudit État et celui appliqué par l'État membre de séjour, lorsque le premier est plus favorable que le second et qu'un tel remboursement est prévu par la législation de l'État membre d'affiliation.

L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens que, si le remboursement de frais exposés pour des services hospitaliers fournis dans un État membre de séjour, qui résulte de l'application des règles en vigueur dans cet État, est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'État membre d'affiliation en cas d'hospitalisation dans ce dernier, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente.

( voir point 53, disp. 1 )

2. L'article 36 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, ne peut être interprété en ce sens qu'il résulterait de cette disposition qu'un assuré social, ayant introduit une demande d'autorisation sur le fondement de l'article 22, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et essuyé un refus de la part de l'institution compétente, a droit au remboursement de l'intégralité des frais médicaux qu'il a supportés dans l'État membre où les soins lui ont été prodigués, une fois établi que le rejet de sa demande d'autorisation était non fondé.

( voir point 56, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-368/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour du travail de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Abdon Vanbraekel e.a.

et

Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 22 et 36 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), ainsi que de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et A. de Bourgoing, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement irlandais, par M. M. A. Buckley, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de Mme S. Moore, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme H. Michard, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par M. B. Lenihan, SC, et Mme N. Hyland, BL, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, du gouvernement autrichien, représenté par Mme C. Pesendorfer, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme S. Moore, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, à l'audience du 22 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 9 octobre 1998, parvenu à la Cour le 16 octobre suivant, la Cour du travail de Mons a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 22 et 36 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Vanbraekel et ses six enfants, en leur qualité d'héritiers de Mme Descamps, à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ci-après l'«ANMC»), au sujet du refus de cette dernière de rembourser des frais d'hospitalisation exposés par Mme Descamps en relation avec une intervention chirurgicale orthopédique subie dans un hôpital sis en France.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:

a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre

ou

b) [...]

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en...

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