European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:667
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-360/11
Date25 October 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62011CC0360
62011CC0360

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 25 octobre 2012 ( 1 )

Affaire C‑360/11

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’un État membre à ses obligations — Directive 2006/112/CE — Points 3 et 4 de l’annexe III — Taux réduit de TVA — Livraison de biens pouvant faire l’objet de taux réduits — Produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires — Équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés»

I – Introduction

1.

En vertu du droit de l’Union européenne applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux produits pharmaceutiques et à certains dispositifs médicaux. La Commission européenne a formé le présent recours en manquement contre le Royaume d’Espagne, estimant que cet État membre a appliqué un taux réduit de TVA à des catégories de produits plus larges que celles prévues aux points 3 et 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 2 ) (ci-après la «directive TVA»).

2.

Le Royaume d’Espagne conclut au rejet du recours. Il estime que les catégories de biens et de services figurant à l’annexe III de la directive TVA ne sont pas définies de manière suffisamment claire pour fonder un recours en manquement.

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union européenne

3.

L’article 96 de la directive TVA dispose que:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

4.

L’article 98 de la directive TVA, figurant dans la section 2 intitulée «Taux réduits», dispose que:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[…]»

5.

Le point 3 de l’annexe III de la directive TVA (ci-après la «catégorie 3») couvre la livraison des biens suivants:

«les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine».

6.

Le point 4 de l’annexe III de la directive TVA (ci-après la «catégorie 4») couvre la livraison des biens et des services suivants:

«les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles».

B – Le droit national

7.

L’article 91, première section, point 1, cinquième et sixième alinéas, de la loi espagnole sur la TVA ( 3 ) (ci-après la «loi espagnole sur la TVA») prévoit l’application d’un taux réduit de TVA aux livraisons des biens suivants:

«5. Les médicaments à usage vétérinaire, ainsi que les substances médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans leur fabrication.

6. Les appareils et accessoires, y compris les lunettes avec verres correcteurs et les lentilles qui, du fait de leurs caractéristiques objectives, sont susceptibles d’être utilisées essentiellement ou principalement pour soulager des handicaps physiques chez l’homme ou l’animal, y compris les entraves à leur mobilité et à la communication.

Les dispositifs médicaux, le matériel, les équipements ou les appareils qui ne peuvent objectivement être utilisés que pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou guérir des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal.

Ne sont pas inclus dans cette catégorie les produits cosmétiques et les produits d’hygiène personnelle, à l’exclusion des serviettes, tampons et protège-slips.»

8.

L’article 91, deuxième section, point 1, troisième alinéa, de la loi espagnole sur la TVA prévoit l’application du taux réduit aux livraisons des biens suivants:

«Les médicaments à usage humain, ainsi que les substances médicamenteuses, les formes galéniques et les produits intermédiaires susceptibles d’être utilisés de façon habituelle et appropriée dans leur fabrication.»

III – Procédure précontentieuse

9.

Par lettre du 22 mars 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne qu’elle estimait que le régime des taux réduits de TVA, prévu à l’article 91, première section, point 1, cinquième et sixième alinéas, et à l’article 91, deuxième section, point 1, troisième alinéa, de la loi espagnole sur la TVA, constituait une violation des obligations qui incombent au Royaume d’Espagne en vertu de la directive TVA.

10.

Le Royaume d’Espagne a répondu le 28 mai 2010 qu’il estimait que les dispositions du droit espagnol en matière de taux réduits de TVA étaient conformes à la directive TVA.

11.

La Commission a estimé que les arguments du Royaume d’Espagne étaient insuffisants et, le 25 novembre 2010, elle a émis un avis motivé demandant au Royaume d’Espagne de prendre les mesures appropriées dans un certain délai.

12.

Le Royaume d’Espagne ayant maintenu, dans sa réponse à l’avis motivé, sa position selon laquelle les dispositions du droit espagnol en matière de taux réduits de TVA étaient conformes au droit de l’Union européenne, la Commission a décidé d’engager le présent recours.

IV – Procédure devant la Cour

13.

Dans sa requête du 8 juillet 2011, la Commission demande à la Cour de déclarer que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 98 de la directive TVA, lu en liaison avec l’annexe III de cette directive, en appliquant un taux réduit de TVA aux catégories suivantes de biens:

1)

aux substances médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la fabrication de médicaments (article 91, première section, point 1, cinquième alinéa, et article 91, deuxième section, point 1, troisième alinéa, de la loi espagnole sur la TVA);

2)

aux dispositifs médicaux, au matériel, aux équipements et aux appareils qui ne peuvent objectivement être utilisés que pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou soigner des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal, mais qui ne sont pas «normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés» (article 91, première section, point 1, sixième alinéa, deuxième paragraphe, de la loi espagnole sur la TVA);

3)

aux appareils et accessoires susceptibles d’être utilisés essentiellement ou principalement pour soulager des handicaps physiques chez l’animal (article 91, première section, point 1, sixième alinéa, premier paragraphe, de la loi espagnole sur la TVA);

4)

aux appareils et accessoires essentiellement ou principalement utilisés pour soulager des handicaps chez l’homme, mais qui ne sont pas réservés à l’usage personnel et exclusif des «handicapés» au sens usuel du terme, c’est-à-dire un sens différent et plus restrictif que celui du terme «malade» (article 91, première section, point 1, sixième alinéa, premier paragraphe, de la loi espagnole sur la TVA).

14.

La Commission a également demandé que le Royaume d’Espagne soit condamné aux dépens.

V – Sur la recevabilité

15.

Sans soulever formellement un grief d’irrecevabilité, le Royaume d’Espagne a souligné, dans sa réponse à la requête de la Commission, que cette dernière avait inclus en fait dans sa requête un grief supplémentaire, relatif à l’application d’un taux réduit de TVA à des «produits intermédiaires», qui ne figurait pas dans la procédure précontentieuse.

16.

Comme aucun grief d’irrecevabilité n’a été formellement soulevé, j’entends analyser les griefs de la Commission tels qu’ils ont été présentés dans sa requête devant la Cour. En outre, j’estime qu’inclure ou exclure les produits intermédiaires dans la portée du présent recours en manquement ne modifie en rien l’issue du recours.

VI – Appréciation

A – Observations liminaires

17.

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le système commun de TVA de l’Union européenne «devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution» ( 4 ). Il est de jurisprudence constante que l’introduction et le maintien de taux réduits de TVA ne sont admissibles que s’ils ne méconnaissent pas le principe de la neutralité fiscale ( 5 ).

18.

Il doit également être relevé d’emblée que le régime des taux réduits de TVA déroge à la règle générale selon laquelle le taux normal de TVA s’applique. Selon une jurisprudence constante, les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte, ce qui s’applique également aux taux réduits de TVA ( 6 ).

19.

Eu égard à ces considérations, il devrait être rappelé que plus les livraisons de biens et de services sont soumises à un taux réduit de TVA ou sont totalement exonérées de TVA, plus il...

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