Christel Schmidt v Rijksdienst voor Pensioenen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:121
Date04 May 1995
Celex Number61994CC0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-98/94
EUR-Lex - 61994C0098 - FR 61994C0098

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 mai 1995. - Christel Schmidt contre Rijksdienst voor Pensioenen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature. - Affaire C-98/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02559


Conclusions de l'avocat général

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A - Introduction

1 La procédure préjudicielle engagée par l'Arbeidsrechtbank Antwerpen a trait à l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) au regard du contrôle que la juridiction de renvoi est appelée à exercer sur le calcul d'une pension de retraite que le Rijksdienst voor Pensioenen (ci-après le «défendeur») a accordée à la demanderesse.

2 Les faits qui sont à l'origine du litige sont les suivants:

La demanderesse est née le 4 novembre 1921 en Allemagne. Elle y a exercé des activités professionnelles de fin 1937 à début 1948 (2). Ayant épousé un ressortissant belge le 31 janvier 1948, elle a acquis la nationalité belge. Durant le mariage, elle a exercé des activités professionnelles à temps partiel de 1973 à 1979. Les époux sont séparés depuis mars 1981. Le jugement autorisant le divorce a produit ses effets le 12 février 1991 lorsqu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil.

3 Les droits à pension de la demanderesse se présentent comme suit:

Depuis l'âge de 60 ans, la demanderesse perçoit une pension de retraite belge d'isolé, accordée avec effet au 1er décembre 1981 sur la base des sept années d'activités professionnelles qu'elle a exercées en Belgique. Depuis l'âge de 65 ans, elle perçoit une pension de retraite allemande accordée avec effet au 1er décembre 1968 sur la base des onze années d'activités professionnelles qu'elle a exercées en Allemagne.

Son époux ayant atteint l'âge de 65 ans, il a été admis à la retraite et les droits à pension de la demanderesse ont été modifiés avec effet au 1er juillet 1988. Elle percevait dès lors sa pension allemande et une pension belge en qualité d'épouse séparée de fait. Le 15 avril 1988, la demanderesse a renoncé à sa propre pension de retraite belge jusqu'à ce que le jugement autorisant le divorce produise ses effets, à savoir le 12 février 1991 lorsqu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil. Cette pension a dès lors été suspendue. Le divorce a de nouveau modifié les droits à pension de la demanderesse. Par décision du 10 juillet 1991, la demanderesse s'est vu accorder une pension de retraite de conjoint divorcé, avec effet au 1er mars 1991, sur la base d'une carrière d'assurance reconnue de 33 années (1948 à 1980), dont quatre années n'ont pas été imputées en raison du dépassement de l'unité.

4 Le défendeur a établi les calculs comme suit:

Période à imputer pour la pension de retraite d'épouse divorcée : 33 années (1948 à 1980 - soit de l'année du mariage à l'année de la séparation de fait). Période à imputer pour la pension de retraite personnelle : 11 années (1936 plus 1938 à 1947 (3) - activités professionnelles exercées en Allemagne avant le mariage) et 7 années (1973 à 1979 - activités professionnelles exercées en Belgique durant le mariage), soit 18 années au total. Cela donne un total de 51 (33 plus 18) années à imputer, dont 7 années doubles (1973 à 1979), en sorte que l'unité est dépassée de 4 années (51 moins 7 égalent 44). La loi (4) impose de ne prendre en considération que les 40 années qui donnent le plus de droits à pension. Il s'ensuit qu'il ne fallait pas prendre en considération les années 1948 à 1951 qui étaient les moins avantageuses.

5 Ce calcul a été fait sur la base des articles 75 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (5). Aux termes de ces dispositions (6), l'épouse divorcée obtient une pension de retraite aux mêmes conditions que si elle avait elle-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec son ex-conjoint (7). Les droits des bénéficiaires doivent être examinés d'office (8). Le défendeur a appliqué la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 (9), qui dispose que:

«Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à l'unité (10).

...

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "autre régime" tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l'exclusion de celui des indépendants et tout autre régime analogue d'un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public (11).»

6 La demanderesse conteste la décision du 10 juillet 1991 en ce que le défendeur n'y a pas pris en compte les années de mariage de 1948 à 1951. Elle estime avoir droit à une pension de retraite au titre de la législation allemande et à une pension de retraite au titre de la législation belge. D'après elle, ces deux pensions de retraite sont des prestations de même nature au sens de l'article 46 du règlement n_ 1408/71; elle en déduit que la pension de retraite belge ne pouvait pas être réduite.

7 Dans sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi adopte la position suivante:

Le cumul de pensions obtenues dans plusieurs États membres des Communautés européennes est régi par le règlement n_ 1408/71 et, plus précisément, par ses articles 12, paragraphe 2, et 46, dans l'interprétation que la Cour leur a donnée. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ce règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne s'appliquent qu'en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale. Cette disposition communautaire interdisant l'application des règles nationales anticumul ne vaut qu'en cas de cumul de «prestations de même nature» liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions des articles 46, 50, 51 ou 60, paragraphe 1, sous b). La juridiction de renvoi se réfère à l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71 (12) pour définir la notion de «prestations de même nature». La solution du présent litige, qui porte sur l'applicabilité de la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50, dépend de la réponse à la question de savoir si la pension de retraite acquise en qualité de conjoint divorcé et la pension de retraite acquise à titre personnel sont des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.

8 La juridiction de renvoi a posé la question suivante à la Cour:

«La pension de retraite allemande que l'intéressée a acquise, au titre de l'Angestelltenversicherungsgesetz (loi allemande sur la sécurité sociale des employés), sur la base des périodes d'assurance qu'elle a accomplies personnellement en Allemagne, et la pension de retraite belge que, en sa qualité de conjoint divorcé, elle a obtenue en application de la législation belge relative aux pensions, plus précisément des articles 75 et 76 de l'arrêté royal n_ 50 (13), sur la base des périodes d'assurance accomplies par son ex-conjoint, et qui lui est acquise sous les mêmes conditions que si elle avait elle-même exercé une activité comme travailleur salarié pendant la durée de son mariage avec cet ex-conjoint, constituent-elles des prestations de même nature, au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71, avec les conséquences qui en découlent éventuellement quant à l'application des articles 46 et 46 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 et de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 574/72?»

B - Appréciation

Sur les arguments des parties

9 La demanderesse soutient que c'est à tort que la règle anticumul de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 a été appliquée pour calculer sa pension de retraite de conjoint divorcé. Le cumul de pensions acquises au titre de législations de différents États membres est régi par les articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement n_ 1408/71 dans l'interprétation que la Cour leur a donnée. Il en ressort qu'une règle nationale anticumul ne saurait recevoir application que si elle aboutit à une pension plus élevée que celle qui est calculée conformément à l'article 46 du règlement. La demanderesse sollicite dès lors que sa pension soit calculée conformément à l'article 46 du règlement afin que l'on puisse comparer la pension calculée conformément aux dispositions nationales (et en appliquant l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50) à celle calculée conformément à l'article 46 du règlement n_ 1408/71. La demanderesse fait valoir que la pension de retraite acquise à titre personnel et la pension de retraite acquise en qualité de conjoint divorcé sont des prestations de même nature. Elle se fonde à cet égard sur l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, sur la doctrine belge et sur l'arrêt que la Cour a rendu le 24 septembre 1987 dans l'affaire Coenen (14).

10 Le défendeur soutient au contraire que la pension de retraite que la demanderesse a acquise en qualité de conjoint divorcé doit être liquidée conformément à la seule législation belge. La pension acquise par l'intéressée en sa qualité de conjoint divorcé n'est pas accordée sur la base de périodes qu'elle a elle-même accomplies, mais bien de celles que son ex-époux a accomplies. Par conséquent, il n'y a pas lieu de calculer la pension litigieuse en appliquant l'article 46 du règlement n_ 1408/71 étant...

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