Christel Schmidt contra Rijksdienst voor Pensioenen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:273
Date11 August 1995
Celex Number61994CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-98/94
EUR-Lex - 61994J0098 - FR

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 août 1995. - Christel Schmidt contre Rijksdienst voor Pensioenen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature. - Affaire C-98/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02559


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Prestations ° Règles nationales anticumul ° Prestations de même nature ° Pension de retraite personnelle et pension de retraite attribuée en qualité de conjoint divorcé non remarié ° Prestations de nature différente

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 2, et 46 bis)

Sommaire

Une pension de retraite, octroyée, selon la législation d' un État membre, sur la base des périodes d' assurance accomplies personnellement par l' intéressé dans cet État, et une pension de retraite, obtenue, en application de la législation d' un autre État membre, en qualité de conjoint divorcé, sur la base des périodes d' assurance accomplies par l' ex-conjoint, ne constituent pas des prestations de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis dudit règlement, tel que modifié par le règlement n 1248/92.

D' une part, en effet, lesdites prestations ont un objet et une finalité différents, étant donné que la prestation octroyée au conjoint divorcé vise à assurer à ce dernier des moyens de subsistance suffisants, puisqu' il ne peut plus disposer des revenus de son ex-conjoint, tandis que la pension de retraite personnelle est destinée à garantir au travailleur des revenus suffisants à partir du moment où il est admis personnellement à la retraite. D' autre part, les deux prestations sont calculées ou servies sur la base des carrières de deux personnes différentes, celle due au titre de conjoint divorcé tenant compte de la carrière et de la rémunération de l' ex-conjoint, alors que celle due au titre de la retraite personnelle est calculée sur la base des périodes d' assurance accomplies par l' intéressé.

Parties

Dans l' affaire C-98/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Christel Schmidt

et

Rijksdienst voor Pensioenen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Christel Schmidt, par Me M. van Loon, avocat au barreau d' Anvers,

° pour le belgische Rijksdienst voor Pensioenen, par M. W. de Meyer, administrateur général adjoint, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. P. van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 11 mars 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1994, l' Arbeidsrechtbank Antwerpen a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71"), et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le "règlement n 1408/71 modifié").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant le...

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