Rijksdienst voor Pensioenen contra Robert Engelbrecht.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:492
Date26 September 2000
Celex Number61997CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-262/97
EUR-Lex - 61997J0262 - FR 61997J0262

Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000. - Rijksdienst voor Pensioenen contre Robert Engelbrecht. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Antwerpen - Belgique. - Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Pension de retraite - Majoration pour conjoint à charge - Articles 12 et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Cumul de pensions accordées au titre de la législation d'Etats membres différents. - Affaire C-262/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07321


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Réduction du montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre - Pension du conjoint n'entraînant aucune augmentation des ressources globales du ménage - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

Sommaire

$$La perte ou la réduction d'un avantage social au détriment d'un travailleur du simple fait de la prise en compte d'une prestation de même nature octroyée à son conjoint, sous la législation d'un autre État membre, lorsque, d'une part, l'octroi de cette dernière prestation n'a suscité aucune augmentation des ressources globales du ménage et que, d'autre part, il a été concomitant à une réduction de même ampleur de la pension personnelle du travailleur sous la législation de ce même État, est de nature à entraver l'exercice du droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté. Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté consacrée par l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE).

Dans ces conditions, lorsque les autorités compétentes d'un État membre appliquent une disposition législative

- qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié,

- qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, mais

- qui prévoit l'application d'une clause de non-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant,

l'article 48 du traité s'oppose à ce que ces autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage. (voir points 41-42, 45 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-262/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rijksdienst voor Pensioenen

et

Robert Engelbrecht,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Rijksdienst voor Pensioenen, par M. G. Perl, administrateur général,

- pour M. Engelbrecht, par MM. H. van Hoogenbemt et B. Vanschoebeke, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Rijksdienst voor Pensioenen, représenté par M. J. C. A. De Clerck, conseiller à l'Office national des pensions, de M. Engelbrecht, représenté par MM. H. van Hoogenbemt et B. Vanschoebeke, du gouvernement belge, représenté par M. J. Devadder, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, chef du service de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l'audience du 12 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 11 juillet 1997, parvenu à la Cour le 21 juillet suivant, l'Arbeidshof te Antwerpen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n_ 1408/71 modifié»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Engelbrecht au Rijksdienst voor Pensioenen, organisme belge de sécurité sociale, au sujet de la liquidation de sa pension de retraite.

3 La loi belge du 20 juillet 1990 prévoit, en son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, que le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes pertinentes de l'intéressé et prises en considération à concurrence de:

«a) 75 % [taux de ménage] pour les travailleurs dont le conjoint:

- a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi;

- ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25 de l'arrêté royal n_ 50;

- ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu de la présente loi, en vertu de l'arrêté royal n_ 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des chemins de fer belges [en vertu de tout autre régime belge], en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

b) 60 % [taux d'isolé] pour les autres travailleurs.» 4 Le paragraphe 8 de cette disposition précise:

«Par dérogation au paragraphe...

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