Criminal proceedings against X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:10
Docket NumberC-60/02
Celex Number62002CJ0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 January 2004
EUR-Lex - 62002J0060 - FR 62002J0060

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. - Procédure pénale contre X. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Eisenstadt - Autriche. - Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates - Absence de sanction pénale pour le transit de marchandises de contrefaçon - Compatibilité avec le règlement (CE) nº 3295/94. - Affaire C-60/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-60/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Landesgericht Eisenstadt (Autriche) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

X,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Montres Rolex SA, par Me G. Kucsko, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

5 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 17 janvier 2002, parvenue à la Cour le 25 février suivant, le Landesgericht Eisenstadt a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1, ciaprès le «règlement n° 3295/94»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre de plusieurs procédures d'information judiciaire, diligentées à la demande des sociétés Montres Rolex SA (ciaprès «Rolex»), Tommy Hilfinger Licensing Inc., La Chemise Lacoste SA, Guccio Gucci SpA et The GAP Inc., qui sont titulaires de droits de marque, à la suite de la saisie, par les autorités douanières de Kittsee (Autriche), de lots de marchandises présumées être des contrefaçons de marques desdites sociétés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 3295/94, celuici détermine:

«a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises visées au paragraphe 2, point a), sont

- déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,

- découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises, sous surveillance douanière conformément à l'article 37 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, réexportées moyennant notification ou placées en zone franche ou entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit règlement

et

b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises visées au paragraphe 2, point a).»

4. L'article 1er , paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3295/94 vise notamment, par les termes «marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle», les marchandises de contrefaçon.

5. Aux termes de ladite disposition, les marchandises de contrefaçon comprennent:

«- les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite,

- tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier point,

- les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier point.»

6. L'article 2 du règlement n° 3295/94 dispose:

«Sont interdits l'introduction dans la Communauté, la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif ainsi que le placement en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er , paragraphe 2, point a), au terme de la procédure prévue à l'article 6.»

7. L'article 3 dudit règlement prévoit, notamment, que le titulaire d'un droit de marque peut présenter au service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon.

8. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, lorsqu'un bureau de douane, auquel a été transmise une décision donnant droit à une demande du titulaire du droit de marque, constate que des marchandises correspondent à la description des marchandises de contrefaçon mentionnées dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue de ces marchandises.

9. Aux termes de l'article 8 du règlement n° 3295/94:

«1. Sans préjudice des autres voies de recours auxquelles peut recourir le titulaire du droit, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) en règle générale, et selon les dispositions pertinentes de la législation nationale, de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er , paragraphe 2, point a), ou de les placer hors des circuits commerciaux de la manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce sans indemnisation d'aucune sorte, et sans aucun frais pour le Trésor public;

b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération.

Sauf cas exceptionnel, n'est pas considérée comme ayant un tel effet la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon.

[...]

3. Outre les informations communiquées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et dans les conditions qui y sont prévues, le bureau de douane ou le service compétent informe, à sa demande, le titulaire du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur ou de l'exportateur et du fabricant des marchandises reconnues comme des marchandises visées à l'article 1er , paragraphe 2, point a), ainsi que de la quantité des marchandises en question.»

10. L'article 11 du...

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