Criminal proceedings against Maria Pupino.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:712
Docket NumberC-105/03
Celex Number62003CC0105
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 November 2004

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 novembre 2004 (1)

Affaire C-105/03

Procédure pénale

contre

Maria Pupino

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Firenze (Italie) (Ufficio del giudice per le ingagini preliminari)]

«Coopération judiciaire en matière pénale – Protection des victimes – Audition de mineurs en tant que témoins»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie pour la première fois de l’interprétation d’une décision-cadre prise sur le fondement des articles 31 UE et 34, paragraphe 2, sous c), UE, à savoir la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2) (ci-après la «décision-cadre»). Le Tribunale di Firenze (Italie) souhaite savoir si, conformément à cette décision-cadre, dans le cadre de poursuites pénales pour blessures infligées à des enfants âgés de 5 ans, ceux-ci pouvaient être entendus comme témoins, en dehors des débats, dans le cadre d’une procédure d’administration anticipée de la preuve, alors même que cela n’est, en ce qui concerne les délits poursuivis, pas prévu par la procédure pénale italienne.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

2. La décision-cadre doit être interprétée par application du traité sur l’Union européenne dans sa version résultant du traité d’Amsterdam, la décision-cadre ayant été prise avant l’entrée en vigueur du traité de Nice. Les effets des décisions-cadres résultent de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE:

« [...] Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct».

3. L’application de la procédure de renvoi préjudiciel aux actes juridiques visés au titre VI du traité sur l’Union européenne résulte de l’article 35 UE. L’Italie a fait sur ce fondement une déclaration qui permet à toutes les juridictions italiennes de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

4. La décision-cadre comprend différentes règles susceptibles d’avoir une importance pour déterminer le statut des enfants en tant que victimes et témoins dans le cadre de procédures pénales.

5. L’article 2 porte sur le respect et la reconnaissance des victimes en général:

«1. Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à œuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.

2. Chaque État membre veille à ce que les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d’un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation.»

6. L’article 3 de la décision-cadre traite de la victime en tant que témoin:

«Chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve.

Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que ses autorités n’interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.»

7. Les États membres sont tenus de développer des procédures particulières d’audition des témoins selon les critères fixés à l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre:

«Chaque État membre garantit, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit.»

B – Droit italien

8. Selon les indications données par la juridiction de renvoi, les débats constituent dans la procédure pénale italienne la partie centrale de la procédure. C’est pourquoi la formation de la preuve doit avoir lieu, au cours des débats, à l’initiative des parties et dans le respect du contradictoire, sous le contrôle direct du juge. Toutefois on a aussi introduit l’institution de l’administration anticipée de la preuve («incidente probatorio»), laquelle permet d’établir, de manière anticipée, des preuves qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être ajournées jusqu’aux débats. Cet établissement anticipé des preuves peut être sollicité tant par l’accusation que par la défense. C’est le juge d’instruction qui statue sur une telle demande et qui, s’il y fait droit, ordonne directement de recueillir les preuves dans le cadre d’une procédure contradictoire entre les parties. Les preuves recueillies dans le cadre d’une procédure incidente d’administration anticipée de la preuve ont la même valeur probante que celles recueillies lors des débats.

9. Selon la juridiction de renvoi, le législateur a énuméré spécialement et limitativement les cas dans lesquels cet instrument procédural est admis, soit en indiquant le type d’éléments de preuve susceptibles d’être recueillis dans le cadre de la procédure d’administration anticipée de la preuve, soit en indiquant les particularités des situations qui justifient un recours à un établissement anticipé des preuves.

10. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’article 392, paragraphe 1, du codice di procedura penale (code de procédure pénale ci-après le «CPP») prévoit, entre autres, qu’un témoignage peut être recueilli dans le cadre de la procédure d’administration anticipée de la preuve lorsqu’il existe un motif sérieux de croire que le témoin ne pourra pas être entendu lors des débats pour cause d’infirmité ou tout autre empêchement grave ou lorsqu’il existe, en raison d’éléments concrets et spécifiques, un motif sérieux de croire que le témoin sera exposé à des violences ou des menaces ou qu’on lui offrira ou promettra de l’argent ou d’autres avantages afin qu’il ne dépose pas ou fasse un faux témoignage. En vertu de modifications ultérieures de la loi, le juge peut ordonner, concernant l’audition en tant que témoin d’une personne âgée de moins de 16 ans, le recours à la procédure d’administration anticipée de la preuve même lorsqu’aucun des motifs précédemment invoqués n’existe, dès lors que sont en cause des crimes sexuels ou des délits à connotation sexuelle.

11. La juridiction de renvoi indique que lorsque des crimes sexuels ou des délits à connotation sexuelle sont en cause et qu’il est nécessaire de recueillir de manière anticipée le témoignage d’une personne âgée de moins de 16 ans, l’article 398, paragraphe 5a, du CPP permet au juge, si la situation du mineur l’exige ou laisse apparaître cela comme opportun, d’opter pour des modalités particulières de recueillir et de documenter les preuves. Ces modalités particulières consistent en la possibilité de tenir les débats ailleurs qu’au tribunal, notamment dans des structures spécialisées, voire au domicile du mineur. Les dépositions doivent en outre être intégralement documentées par l’utilisation de moyens de reproduction sonores ou audiovisuels.

III – Faits et demande de décision à titre préjudiciel

12. La juridiction de renvoi est saisie d’une procédure pénale à l’encontre d’une enseignante d’école maternelle, Mme Maria Pupino, à laquelle il est reproché d’avoir, en janvier et février 2001, abusé des moyens de discipline et blessé les enfants qui lui avaient été confiés.

13. En août 2001, le ministère public a demandé l’audition, dans le cadre d’une procédure d’administration anticipée des preuves, de huit enfants nés en 1996 qui auraient été témoins et victimes des faits à l’origine des poursuites pénales. Il a indiqué que ces auditions ne pouvaient pas être différées jusqu’aux débats en raison du jeune âge des témoins et des modifications inévitables en résultant de leur état psychologique ainsi que d’un éventuel «processus de refoulement». Le ministère public a, en outre, demandé qu’il soit procédé à ces auditions selon des modalités protégées, c’est-à-dire qu’elles aient lieu dans une structure spécialisée, dans des conditions préservant la dignité, la vie privée et la tranquillité d’esprit des enfants, au besoin en s’adjoignant un expert en pédopsychologie, eu égard à la gravité des faits et à la nécessité en résultant de faire preuve de finesse ainsi qu’à la difficulté d’établir le contact avec les personnes à interroger du fait de leur jeune âge.

14. La défense s’est opposée à cette demande du ministère public au motif que ce mode d’administration de la preuve ne serait pas prévu pour les délits en cause.

15. La juridiction de renvoi estime que, en vertu des dispositions de la procédure pénale italienne précédemment évoquées, la demande du ministère public doit être rejetée car la préconstitution des preuves en tant qu’instrument d’administration anticipée, par rapport aux débats, de la preuve est un mécanisme procédural tout à fait exceptionnel qui ne peut pas être appliqué en dehors des cas expressément prévus par la loi.

16. Elle estime toutefois que les limites apportées par le droit italien à l’application de la procédure particulière de préconstitution des preuves violent les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre. Un mineur est toujours une «victime particulièrement vulnérable» au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre et il faudrait, par conséquent, pour garantir sa protection, appliquer des modalités particulières pour recueillir son témoignage, indépendamment de la nature des infractions pénales en cause. Selon la juridiction de renvoi, il résulte de l’article 3 de la décision-cadre qu’il faut de manière générale éviter, en raison de la pression psychologique en résultant, la répétition des auditions de victimes. En raison de la particulière vulnérabilité des victimes mineures, il est donc nécessaire de déroger à la règle de principe selon laquelle seules les déclarations faites au cours des...

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