Johann Franz Duchon v Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:234
Docket NumberC-290/00
Celex Number62000CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 April 2002
EUR-Lex - 62000J0290 - FR 62000J0290

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 avril 2002. - Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE) - Articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Accident du travail survenu dans un autre État membre avant l'entrée en vigueur dudit règlement dans l'État membre d'origine - Incapacité de travail. - Affaire C-290/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03567


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Ressortissant d'un État membre demandant, à la suite d'un accident du travail survenu dans un autre État membre avant l'adhésion de l'État compétent à l'Union européenne, le bénéfice d'une pension pour incapacité de travail - Inclusion

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 94, § 2 et 3)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Conditions d'ouverture d'un droit à pension pour incapacité professionnelle résultant d'un accident du travail - Disposition nationale ne prévoyant d'exception à l'exigence d'un délai de carence qu'en cas d'affiliation de la victime, à l'époque de l'accident, au régime de l'État concerné - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48, § 2 (devenu, après modification, art. 39, § 2, CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 94, § 3))

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale fixant une période de référence pour l'ouverture d'un droit à pension - Possibilité de prorogation de la période de référence - Exclusion de cette possibilité lorsque les faits ou circonstances y ouvrant droit, comme le versement de rentes d'accident, surviennent dans un autre État membre - Inadmissibilité - Invalidité de l'article 9 bis du règlement n° 1408/71

(Traité CE, art. 48, § 2, et 51 (devenus, après modification, art. 39, § 2, CE et 42 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 9 bis)

Sommaire

1. La situation d'une personne, ressortissante d'un État membre, qui, avant l'adhésion de celui-ci à l'Union européenne, a exercé une activité salariée dans un autre État membre où elle a été victime d'un accident du travail et qui, après l'adhésion de son État d'origine, demande aux autorités de ce dernier le bénéfice d'une pension pour incapacité de travail à la suite de cet accident, relève du champ d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97.

En effet, d'une part, il découle de l'article 94, paragraphe 2, de ce règlement qu'un État membre n'est pas en droit de refuser de tenir compte de périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un autre État membre, en vue de la constitution d'une pension, pour la seule raison qu'elles ont été accomplies avant l'entrée en vigueur du règlement à son égard. D'autre part, il ne fait aucun doute qu'un accident du travail qui s'est produit sur le territoire d'un État membre, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 dans un autre État membre sous la législation duquel des prestations pour incapacité de travail du fait de cet accident sont demandées, constitue une «éventualité» au sens de l'article 94, paragraphe 3, dudit règlement.

( voir points 23, 25-26, disp. 1 )

2. L'article 94, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, lu en combinaison avec l'article 48, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale qui ne prévoit d'exception à l'exigence d'un délai de carence comme condition d'ouverture du droit à pension pour incapacité de travail, lorsque celle-ci est la conséquence d'un accident du travail - survenu, en l'occurrence, avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement dans l'État membre concerné -, que si la victime était à l'époque de l'accident assurée obligatoirement ou à titre volontaire sous la législation de cet État, à l'exclusion de la législation de tout autre État membre.

( voir point 36, disp. 2 )

3. Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité (devenus, après modification, articles 39, paragraphe 2, CE et 42 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui ne prend en considération, aux fins de la prorogation de la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le délai de carence pour l'ouverture d'un droit à pension, que les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité au titre d'un régime national d'assurance contre les accidents, sans prévoir la possibilité de prorogation de ladite période lorsqu'une telle prestation a été servie au titre de la législation d'un autre État membre. En effet, même si, formellement, une telle législation s'applique sans distinction de nationalité à tout travailleur communautaire, qui peut ainsi, dans les conditions qu'elle prévoit, bénéficier de la prorogation de la période de référence, une telle législation, dans la mesure où elle ne prévoit pas de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances, comme le versement de rentes d'accident, correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre, est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, car ce sont surtout ces derniers qui, notamment en cas d'invalidité, ont tendance à revenir dans leur pays d'origine.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer invalide l'article 9 bis du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, dans la mesure où il exclut expressément la possibilité de prendre en compte, aux fins de la prorogation de la période de référence sous la législation d'un État membre, les périodes au cours desquelles des rentes d'accident du travail ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre.

( voir points 38-40, disp. 3-4 )

Parties

Dans l'affaire C-290/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Johann Franz Duchon

et

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), ainsi que sur l'interprétation ou la validité des articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Duchon, par Mes A. Hawel et E. Eypeltauer, Rechtsanwälte,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Bogensberger, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 27 juin 2000, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE), ainsi que sur l'interprétation ou la validité des articles 9 bis et 94 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Duchon, qui a été victime d'un accident du travail en 1968 alors qu'il travaillait en Allemagne, à la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance vieillesse des employés) à propos de l'ouverture au profit de ce dernier, sous la législation autrichienne, d'un droit à pension pour incapacité de travail avec effet au 1er janvier 1998.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le règlement n_ 1408/71 a été rendu applicable le 1er janvier 1994 à la république d'Autriche, par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'«accord EEE»). Il s'est appliqué à compter du 1er janvier 1995 à la république d'Autriche en tant qu'État membre de l'Union européenne.

4 L'article 9 bis du règlement n_ 1408/71, intitulé «Prolongation de la période de référence», dispose:

«Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le...

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