José Martí Peix SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:492
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 September 2004
Docket NumberC-226/03
Celex Number62003CC0226
Procedure TypeRecurso de anulación
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
ANTONIO TIZZANO
présentées le 7 septembre 2004(1)



Affaire C-226/03 P

José Martí Peix SA
contre
Commission des Communautés européennes



«Pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance – Pêche – Société mixte – Prescription – Irrégularité continue»






1. La présente affaire résulte du pourvoi introduit par la société José Martí Peix SA (ci‑après «Peix» ou la «requérante») contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2003, José Martí Peix/Commission (T‑125/01, Rec. p. II‑865, ci‑après l’«arrêt attaqué») qui a rejeté le recours qu’elle a présenté aux fins de l’annulation de la décision de la Commission du 19 mars 2001 concernant la réduction du concours accordé pour un projet de création d’une société mixte dans le secteur de la pêche (ci‑après la «décision attaquée») (2) . I – Cadre juridiqueLes règlements (CEE) nos 4028/86 et 1956/91 2. Afin de protéger des ressources halieutiques communautaires d’une exploitation excessive, la Communauté a adopté plusieurs mesures destinées à la réduction de la flotte de pêche communautaire. 3. Aux fins du présent litige, il faut rappeler en particulier celle prévue par le règlement (CEE) n° 4028/86 (3) consistant en l’octroi d’un concours aux sociétés créées par des armateurs communautaires avec des ressortissants de pays tiers (dites «sociétés mixtes»), destinées à exploiter les ressources halieutiques desdits pays par le biais de navires de pêche battant pavillon d’un État membre et enregistrés dans un port de la Communauté, qui ont été transférés définitivement dans ces pays (articles 21 bis et 21 ter, paragraphe 2, dudit règlement). 4. À la date des faits litigieux, les conditions et les modalités de l’octroi dudit concours étaient précisées par le règlement (CEE) n° 1956/91 (4) , lui aussi abrogé par la suite. 5. En vertu de ce règlement, les demandes de concours devaient être introduites auprès de la Commission par le biais des autorités des États membres, lesquelles étaient tenues d’émettre un avis sur le projet de sociétés mixtes et de conserver la documentation nécessaire (article 1er du règlement n° 1956/91). 6. Ledit concours pouvait revêtir plusieurs formes. En particulier, il pouvait consister en une subvention en compte de capital versée en deux tranches: une première tranche, ne dépassant pas 80 % du concours total, et une seconde pour le solde (article 5 du règlement n° 1956/91). 7. Les bénéficiaires du concours, tous les douze mois et pendant trois années consécutives, devaient transmettre à la Commission un rapport périodique sur l’activité de la société mixte, incluant une copie des comptes et des documents officiels relatifs aux opérations de pêche, de débarquement et de transbordement (article 6 du règlement n° 1956/91). Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 8. Afin de protéger efficacement dans tous les secteurs prévus par les politiques communautaires les intérêts financiers des Communautés (troisième et quatrième considérants du règlement n° 2988/95), le Conseil a approuvé le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 (5) qui contient «une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire» (article 1er, paragraphe 1, dudit règlement). 9. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95: «Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.» 10. L’article 3 dudit règlement dispose que: «1. Le délai de prescription des poursuites [ (6) ] est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. La prescription des poursuites [ 7 –Note valable uniquement pour la version italienne des conclusions.] est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. 2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2.» II – Faits et procédureFaits à l’origine du litige 11. Dans l’arrêt attaqué, le cadre factuel à l’origine du litige est décrit comme suit:
«11
En octobre 1991, la société José Martí Peix, SA (ci‑après la ‘requérante’), a, par l'intermédiaire des autorités espagnoles, présenté à la Commission une demande de concours financier communautaire fondée sur le règlement n° 4028/86 dans le cadre d'un projet de constitution d'une société mixte de pêche hispano‑angolaise. Ce projet prévoyait le transfert, en vue d'activités de pêche, de trois navires, le Pondal, le Periloja et le Sonia Rosal, à la société mixte constituée par la requérante, par la société portugaise Iberpesca‑Sociedades de Pesca Ltda et par un associé angolais, Empromar N'Gunza.
12
Par décision du 16 décembre 1991 (ci-après la ‘décision d'octroi’), la Commission a accordé au projet visé au point précédent (projet SM/ESP/17/91, ci-après le ‘projet’) un concours communautaire d'un montant maximal de 1 349 550 écus. […]
13
En novembre 1992, la société mixte, dénommée Ibermar Empresa de Pesca Ltda, a été constituée et enregistrée à Luanda, en Angola. En décembre 1992, les trois navires de la société mixte ont été enregistrés dans le port de Luanda.
[…]
15
Le 18 mai 1993, la Commission a reçu, par l'entremise des autorités espagnoles, une demande de paiement de la première tranche du concours datée du 10 mai 1993. Cette demande était accompagnée d'une série de documents et de certificats relatifs à la constitution de la société mixte, à l'enregistrement des navires au port de Luanda, à leur radiation du registre communautaire et à l'obtention des licences de pêche requises.
16
Le 24 juin 1993, la Commission a payé 80 % du concours.
17
Le 20 mai 1994, la requérante a introduit auprès des autorités espagnoles une demande de paiement du solde du concours. Cette demande était accompagnée du premier rapport périodique, couvrant la période d'activité comprise entre le 20 avril 1993 et le 20 avril 1994. Dans ce rapport, il était notamment indiqué ce qui suit: «Nos objectifs à long terme ont dû être modifiés en raison du naufrage du Pondal le20 juillet 1993. […]
18
La Commission a reçu la demande visée au point précédent le 7 septembre 1994 et a procédé au paiement du solde du concours le 14 septembre 1994.
19
Le 6 novembre 1995, la Commission a reçu le deuxième rapport périodique, daté du 19 juin 1995, couvrant la période d'activité comprise entre le 20 mai 1994 et le 20 mai 1995. Ce rapport mentionnait lenaufrage du Pondal le 20 juillet 1993 et faisait état des difficultés rencontrées pour remplacer ce navire en raison des réticences des autorités angolaises.
[…]
25
En septembre 1997, le troisième rapport périodique d'activité, couvrant la période comprise entre le 20 mai 1995 et le 20 mai 1996, est parvenu à la Commission. Il y était fait état de comportements de l'associé angolais empêchant la poursuite normale des activités de pêche. Il était indiqué que les derniers déchargements de poissons en provenance de l'Angola remontaient à mars 1995 et que, compte tenu des difficultés liées aux comportements susvisés, les associés communautaires avaient décidé de vendre leurs parts de la société mixte à l'associé angolais et de racheter les navires affectés au projet. Le rapport mentionnait que, après leur rachat, les navires avaient été transférés par la requérante dans un port du Nigeria où ils ont subi des réparations jusqu'en 1996.» [c'est nous qui soulignons.]
La phase précontentieuse et la décision attaquée 12. Il ressort également de l’arrêt attaqué que par une lettre datée du 26 juillet 1999, la Commission a annoncé à la requérante et aux autorités espagnoles son intention de réduire, conformément à l’article 44 du règlement n° 4028/86, le concours initialement octroyé au projet. Cette intention était déterminᄅe par le fait que «contrairement aux exigences fixées par ledit règlement et par le règlement n° 1956/91, la société mixte n’avait pas exploité pendant trois ans les ressources halieutiques du pays tiers mentionné dans la décision d’octroi du concours» (8) . 13. En effet, il ressortait des documents reçus que le navire Pondal...

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