Debra Allonby v Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional and Secretary of State for Education and Employment.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:190
Date02 April 2003
Celex Number62001CC0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-256/01
EUR-Lex - 62001C0256 - FR 62001C0256

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 2 avril 2003. - Debra Allonby contre Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional et Secretary of State for Education and Employment. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni. - Principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Effet direct - Notion de travailleur - Enseignant non salarié féminin accomplissant un travail présumé de valeur égale au travail accompli, dans le même collège, par des enseignants salariés masculins, mais en vertu d'une convention avec une société tierce - Exclusion des enseignants non salariés du droit de s'affilier à un régime de pension professionnel. - Affaire C-256/01.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Un collège licencie ses enseignants travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes. Ensuite, il rachète leurs services par l'intermédiaire d'une agence, auprès de laquelle elles sont inscrites en tant que travailleurs indépendants. Par ce montage, le collège entend réaliser des économies sur ses frais de personnel. Pour les enseignants concernés, ce montage implique une baisse de rémunération par rapport à celle dont ils bénéficiaient dans le cadre de la relation de travail initiale. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été soulevées:

- les enseignantes concernées peuvent-elles comparer leur situation, pour ce qui est de leur rémunération, y compris les conditions d'accès à un régime de pension, à celle d'un enseignant masculin qui a maintenu son rapport salarié avec le collège;

- les enseignantes concernées peuvent-elles exiger d'être admises au régime de pension s'il s'avère que la condition d'affiliation limitant l'accès à ce régime aux enseignants employés en vertu d'un contrat salarié constitue une différence de traitement non objectivement justifiée?

II - Cadre juridique

A - Le droit communautaire

2 Selon l'article 2 CE, la Communauté a pour mission de promouvoir, entre autres, l'égalité entre les hommes et les femmes.

3 Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l'article 141 CE. La première phrase de l'article 141, paragraphe 2, CE dispose que:

«Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»

4 La directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (1), dispose en son article 1er, premier alinéa, que:

«Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité [(2)] et qui est ci-après dénommé `principe de l'égalité des rémunérations', implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.»

B - Le droit interne

5 Au Royaume-Uni, le principe de l'égalité des rémunérations est inscrit dans l'Equal Pay Act 1970. L'article 1er de cette loi est libellé comme suit:

«1. Obligation d'égalité de traitement des hommes et des femmes occupant un même emploi

1) Si un contrat en vertu duquel une femme est employée auprès d'un établissement situé en Grande-Bretagne ne comprend pas (directement ou par référence à une convention collective ou autre) une clause d'égalité, une telle clause sera réputée y être incluse.

2) La clause d'égalité est une stipulation relative aux conditions contractuelles (concernant la rémunération ou non) en vertu desquelles un travailleur féminin est employé (ci-après dénommées le `contrat du travailleur féminin') et ayant pour effet:

[...]

c) dans le cas où un travailleur féminin est employé pour un travail différent de ceux visés sous a) et b) ci-dessus, qui, du point de vue des compétences qui sont exigées de ce travailleur féminin (figurant par exemple sous des rubriques telles que contraintes, qualifications et capacités de décision) est de valeur égale à celui d'un travailleur masculin occupant le même emploi:

i) si (à l'exception de la clause d'égalité) une stipulation du contrat de travail féminin est ou devient moins favorable au travailleur féminin qu'une stipulation similaire du contrat de ce travailleur masculin, la stipulation du contrat du travailleur féminin est réputée modifiée de sorte qu'elle cesse d'être moins favorable, et

ii) si (à l'exception de la clause d'égalité) il advient à un moment ou à un autre que le contrat du travailleur féminin ne renferme pas une stipulation correspondant à un avantage figurant dans le contrat de ce travailleur masculin, le contrat du travailleur féminin sera réputé renfermer une telle stipulation.

[...]

6) Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, aux fins du présent article:

a) le terme `employé' signifie employé en vertu d'un contrat de travail (`contract of service') ou d'apprentissage ou en vertu d'un contrat conclu en vue de l'exécution à titre personnel de tout travail ou de toute tâche, et tous termes similaires sont à interpréter en conséquence;

b) [...]

c) deux employeurs doivent être considérés comme associés si l'un est une société contrôlée (directement ou indirectement) par l'autre, ou s'ils sont tous deux des travailleurs contrôlés (directement ou indirectement) par un tiers, et les travailleurs masculins doivent être traités comme occupant le même emploi qu'un travailleur féminin s'ils sont employés par le même employeur, ou par un employeur associé, au sein du même établissement ou dans des établissements situés en Grande-Bretagne dont celui-ci fait partie et où s'appliquent les mêmes conditions générales de travail, soit pour tous les employés dans leur ensemble, soit pour tous les employés d'une même catégorie.»

6 La Pensions Act 1995 renferme de nouvelles dispositions que le Royaume-Uni a adoptées à la suite de l'arrêt Barber (3) et de plusieurs arrêts subséquents. L'article 62 de cette loi, qui doit, selon son article 63, paragraphe 4, être lu en combinaison avec l'article 1er de l'Equal Pay Act 1970 (étant donné que la Cour de justice a dit pour droit que les régimes de pension professionnels doivent être considérés comme une rémunération), dispose en ses quatre premiers paragraphes:

«62. La règle de l'égalité de traitement

1) Tout régime de pension ne contenant pas une règle d'égalité de traitement est réputé en renfermer une.

2) Une règle d'égalité de traitement est une règle qui s'applique aux conditions auxquelles:

a) des personnes peuvent s'affilier au régime de pension; et

b) les personnes affiliées au régime sont traitées.

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-après, la règle d'égalité de traitement a pour effet que lorsque:

a) un travailleur féminin est employé pour un travail équivalent à celui d'un travailleur masculin occupant le même emploi,

b) un travailleur féminin est employé pour un travail considéré comme équivalent à celui d'un travailleur masculin occupant le même emploi, ou

c) un travailleur féminin est employé pour un travail, différent de ceux visés sous a) ou b) ci-dessus, qui, du point de vue des compétences qui sont exigées de ce travailleur féminin (figurant par exemple sous des rubriques telles que contraintes, qualifications et capacités de décision) est de valeur égale à celui d'un travailleur masculin occupant le même emploi, mais que l'une des conditions visées au paragraphe 2 (à l'exception de la règle [d'égalité de traitement]) est ou devient moins favorable au travailleur féminin qu'au travailleur masculin, cette condition sera réputée modifiée de sorte qu'elle cesse d'être moins favorable.

4) La règle d'égalité de traitement ne s'applique pas à une différence de traitement entre les femmes et les hommes dans l'application de l'une des conditions visées au paragraphe 2 si les trustees ou administrateurs du régime de pension démontrent que cette différence de traitement résulte effectivement d'un facteur matériel qui

a) est étranger à la différence de sexe, mais

b) résulte d'une différence matérielle entre les situations de la femme et de l'homme.»

7 Le régime de pension professionnel pour les enseignants figure dans le Teachers' Superannuation Scheme 1988 (ci-après le «TSS») et a été institué par les Teachers' Superannuation Scheme [Consolidation] Regulations 1988 et les Teachers' Superannuation [Amendment] Regulations 1993 (ci-après les «TSS-Regulations»). Le TSS est géré par le ministre. Selon les règles qui régissent le TSS, les enseignants titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel peuvent s'affilier à ce régime de pension.

III - Les circonstances de l'espèce au principal et le déroulement de la procédure

8 Les questions préjudicielles ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Debra Allonby au Accrington & Rossendale College (ci-après le «collège»), à Education Lecturing Services Ltd (ci-après «ELS») et au Secretary of State for Education and Employment (ministre de l'Éducation et de l'Emploi, ci-après le «ministre»). Le litige est né du renvoi, par la non-reconduction de leur contrats de travail, d'un certain nombre de chargés de cours employés par le collège sur une base horaire, dont Mme Allonby, et de sa décision de n'embaucher des chargés de cours sur une base horaire que par l'intermédiaire d'ELS, qui offrait...

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