Manfred Trummer and Peter Mayer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:460
Date06 October 1998
Celex Number61997CC0222
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-222/97
EUR-Lex - 61997C0222 - FR 61997C0222

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 6 octobre 1998. - Manfred Trummer et Peter Mayer. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Libre circulation des capitaux - Interdiction nationale de constitution d'une hypothèque en monnaie étrangère - Interprétation de l'article 73 B du traité CE. - Affaire C-222/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01661


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le présent litige concerne la question de savoir si l'interdiction d'inscrire une hypothèque dans une devise autre que la monnaie nationale, prévue dans l'ordre juridique d'un État membre, constitue ou non un obstacle à la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la Communauté et si, quoi qu'il en soit, un tel obstacle peut être considéré comme justifié au sens des dispositions pertinentes du traité CE.

II - Les faits de l'espèce

2 Par contrat daté du 14 novembre 1995, M. Mayer, résidant en Allemagne, a vendu la part dont il était propriétaire, égale à un sixième, d'un immeuble sis à Rosenthal (Autriche), à M. Trummer, résidant en Autriche. Les contractants sont convenus que le paiement du prix fixé pour la vente, d'un montant de 13 000 DM, serait différé, en prévoyant toutefois la constitution d'une garantie hypothécaire en faveur du créancier, lequel renonçait à percevoir des intérêts sur le prix et à son indexation.

3 La demande d'inscription de l'hypothèque précitée a été rejetée par la juridiction compétente en première comme en seconde instance. La juridiction saisie en première instance et la juridiction saisie en appel ont en effet estimé que l'inscription d'une hypothèque relative à une créance en devise étrangère, et libellée - aux fins de l'inscription - dans cette devise, enfreignait la disposition figurant à l'article 3, paragraphe 1, de la Verordnung über Wertbeständige Rechte du 16 novembre 1940, telle que successivement modifiée.

4 La disposition en cause est rédigée dans les termes suivants:

«Dans le ressort géographique de la loi générale relative au livre foncier (Allgemeines Grundbuchsgesetz) du 25 juillet 1871 (RGBl. n_ 95) [actuellement: loi relative au livre foncier (Grundbuchsgesetz) de 1955 (BGBl. 1955/39, dans la version en vigueur], les hypothèques qui ne sont pas libellées dans la monnaie du Reich [actuellement: en schillings] ne peuvent être constituées, après l'entrée en vigueur du présent règlement, qu'en déterminant la somme à payer pour le bien immeuble par référence au prix de l'or fin.»

5 Les requérants ont alors saisi la juridiction de renvoi, devant laquelle ils ont soulevé la question de la compatibilité de la disposition précitée de la loi autrichienne avec les règles communautaires. Ce problème avait déjà été examiné par les juridictions inférieures, mais celles-ci avaient estimé qu'il ne se posait pas en l'espèce. La juridiction saisie en seconde instance avait notamment jugé que la règle autrichienne en cause n'enfreignait pas le principe de non-discrimination énoncé à l'article 6 du traité CE, et qu'elle ne représentait pas une entrave à la libre prestation des services prévue par l'article 59 du traité CE, «puisque, selon la convention conclue par les parties, il s'agit seulement en l'espèce de consentir un délai pour le règlement du prix de vente ... il ne s'agit pas de l'octroi d'un prêt, et donc pas, dans le domaine concerné en l'espèce, d'une `prestation de services' au sens de la doctrine et de la jurisprudence relatives à l'article 60 du traité. L'activité en cause en l'espèce n'a aucun caractère commercial».

6 Pour ce qui concerne la libre circulation des capitaux, la juridiction saisie en appel a ensuite observé que les sûretés immobilières, qui comprennent les hypothèques, ne figurent pas dans la liste de la nomenclature annexée à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (1) (ci-après la «directive»). Le traité ne donne aucune définition des «mouvements de capitaux». En conséquence, selon la cour d'appel, il conviendrait de se référer à ce que la directive a expressément prévu et donc d'exclure que les hypothèques soient rangées parmi les opérations auxquelles s'applique l'article 73 B du traité CE. Il faut en outre relever que, selon l'avis de la même juridiction, l'impossibilité pour la présente espèce d'être assimilée à une opération de prêt exclut, également, que l'hypothèque puisse relever de la liste de la nomenclature communautaire relative aux prêts.

7 L'Oberster Gerichtshof, devant lequel...

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