Manfred Trummer y Peter Mayer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:143
Date16 March 1999
Celex Number61997CJ0222
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-222/97
EUR-Lex - 61997J0222 - FR 61997J0222

Arrêt de la Cour du 16 mars 1999. - Manfred Trummer et Peter Mayer. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Libre circulation des capitaux - Interdiction nationale de constitution d'une hypothèque en monnaie étrangère - Interprétation de l'article 73 B du traité CE. - Affaire C-222/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01661


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des capitaux - Mouvements de capitaux au sens de l'article 73 B du traité - Notion - Constitution d'une hypothèque - Inclusion

(Traité CE, art. 73 B; directive du Conseil 88/361)

2 Libre circulation des capitaux - Restrictions - Interdiction par un État membre d'inscrire une hypothèque dans la monnaie d'un autre État membre - Inadmissibilié - Justification - Absence

(Traité CE, art. 73 B)

Sommaire

1 Il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux annexée à la directive 88/361 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité, nomenclature qui, même si la directive a été adoptée sur la base des articles 69 et 70, paragraphe 1, du traité CEE, conserve la valeur indicative qui était la sienne avant le remplacement des articles 67 à 73 du traité CEE par les articles 73 B et suivants du traité CE, que constituent des mouvements de capitaux au sens de l'article 73 B tant la liquidation d'un investissement immobilier (point II de la nomenclature) que les cautionnements, autres garanties et droits de gage (point IX de la nomenclature). Étant donné qu'une hypothèque, d'une part, est indissolublement liée à la liquidation d'un investissement immobilier et, d'autre part, en tant que moyen classique de garantir un crédit lié à une vente immobilière, constitue une autre garantie, elle relève de l'article 73 B du traité, interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers.

2 L'article 73 B du traité s'oppose à une réglementation d'un État membre qui oblige à inscrire en monnaie nationale une hypothèque affectée à la garantie d'une créance payable dans la monnaie d'un autre État membre, étant entendu que l'inscription ne peut être d'un montant supérieur à la valeur que représente ladite créance en monnaie nationale au jour de la demande.

Une telle réglementation doit, en effet, être qualifiée de restriction aux mouvement des capitaux, étant donné qu'elle a pour effet de relâcher le lien entre la créance à garantir, payable dans la monnaie d'un autre État membre, et l'hypothèque, dont la valeur peut, en raison de fluctuations monétaires ultérieures, devenir inférieure à celle de la créance à garantir, ce qui ne peut que réduire l'efficacité et, partant, l'attrait d'une telle sûreté. Elle est, dès lors, de nature à dissuader les intéressés de libeller une créance dans la monnaie d'un autre État membre, prérogative qui constitue cependant une composante de la libre circulation des capitaux et des paiements.

L'obligation, imposée par la réglementation en cause, de recourir, aux fins de la constitution de l'hypothèque, à la monnaie nationale ne saurait, par ailleurs, être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général visant à garantir la prévisibilité et la transparence du régime hypothécaire. Si, à cet égard, un État membre est en droit de prendre les mesures nécessaires pour que le régime hypothécaire fixe de manière certaine et transparente les droits respectifs des créanciers hypothécaires entre eux ainsi que les droits de l'ensemble des créanciers hypothécaires, d'une part, et ceux de l'ensemble des autres créanciers, d'autre part, ladite réglementation ne mettrait les créanciers de rang inférieur en mesure de connaître avec précision le montant des créances prioritaires et d'apprécier ainsi la valeur de la sûreté qui leur est offerte qu'au prix de l'insécurité des titulaires de créances en monnaie étrangère.

Parties

Dans l'affaire C-222/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans la procédure engagée devant cette juridiction par

Manfred Trummer,

Peter Mayer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 73 B du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations...

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