Fidium Finanz AG v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:182
Docket NumberC-452/04
Celex Number62004CC0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 March 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 16 mars 2006 (1)

Affaire C-452/04

Fidium Finanz AG

contre

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne)]

«Libre circulation des capitaux – Libre prestation de services – Octroi de crédits par une entreprise établie dans un pays tiers à des résidents d’un État membre – Exigence d’une autorisation préalable dans l’État membre dans lequel la prestation est fournie – Abus»





I – Observations liminaires

1. La présente procédure de renvoi préjudiciel porte sur la question de savoir si l’octroi de crédits à titre professionnel par une entreprise établie dans un pays tiers aux résidents d’un État membre de l’Union européenne relève de la libre circulation des capitaux ou de la libre prestation de services. La question qui se pose concerne en particulier l’admissibilité d’un agrément imposé par l’État membre concerné pour exercer l’activité d’octroi de crédits et de l’établissement nécessaire de l’entreprise du pays tiers dans cet État membre.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Les dispositions applicables en matière de libre circulation des capitaux

2. L’article 56, paragraphe 1, CE est libellé comme suit:

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

3. L’article 57, paragraphe 1, CE dispose:

«L’article 56 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.»

4. L’article 58, paragraphe 1, sous b), CE prévoit:

«L’article 56 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres: [...]

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.»

5. En vertu de l’article 58, paragraphe 3, CE:

«Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56.»

2. La directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité (2).

6. L’introduction de la nomenclature de l’annexe I de la directive 88/361 précise (extrait):

«Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s’entendent comme couvrant:

– l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et exécution de la transaction et transferts y afférents […],

[…]

– les opérations de remboursement des crédits ou prêts.

La présente nomenclature n’est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d’où la présence d’une rubrique XIII - F ‘Autres mouvements de capitaux: Divers’ [...]

7. La classification de la nomenclature comprend notamment:

«VIII. Prêts et crédits financiers (non compris dans les catégories I, VII et XI)

A. Prêts et crédits accordés par des non-résidents à des résidents»

8. Les définitions visent:

«Prêts et crédits financiers

Cette catégorie comprend également les prêts hypothécaires, les crédits à la consommation [...]»

3. La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (3).

9. La référence à la base juridique est libellée comme suit:

«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, [...]»

10. Le quatrième considérant précise (extrait):

«La présente directive constitue l’instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur [...] sous le [...] aspect [...] de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.»

11. Le dix‑huitième considérant est libellé comme suit:

«Il existe un lien nécessaire entre l’objectif poursuivi par la présente directive et la libération des mouvements de capitaux qui est réalisée au moyen d’autres actes législatifs communautaires; en tout état de cause, les mesures de libération des services bancaires doivent être en harmonie avec les mesures de libéralisation des mouvements de capitaux.»

12. D’après la quatrième phrase du dix-neuvième considérant:

«Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté ne bénéficient pas de la libre prestation des services […] dans des États membres autres que celui où elles sont établies [...].»

13. Selon le soixante-cinquième considérant:

«La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée doit se donner, notamment, pour objectif de protéger les intérêts des déposants desdits établissements et d’assurer la stabilité du système financier.»

14. Au sens de l’article 4, paragraphe 1:

«Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités.»

15. Parmi les activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle, l’annexe I énumère notamment les «prêts y compris notamment les crédits à la consommation».

B – Droit national

1. Loi sur le secteur du crédit (4) (ci-après le «KWG)

16. L’article 32, paragraphe 1, du KWG dispose:

«Toute personne qui souhaite réaliser des opérations bancaires ou fournir des services financiers dans le pays à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale doit obtenir l’agrément écrit du Bundesanstalt [...]»

17. D’après l’article 1er, paragraphe 1, du KWG:

«On entend par établissements de crédit, des entreprises qui réalisent des opérations bancaires à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale.»

18. Au sens de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du KWG:

«(2) On entend par opérations bancaires, notamment ‘l’octroi de prêts d’argent et de crédits d’acceptation (opérations de crédit)’».

19. L’article 6, paragraphe 2, est libellé comme suit:

«L’Office fédéral doit veiller à éviter les défaillances dans le secteur du crédit et des services financiers, qui mettent en péril la sécurité des avoirs confiés aux établissements, qui affectent l’exécution régulière des opérations bancaires ou des services financiers ou qui sont susceptibles de causer des préjudices importants à l’ensemble de l’économie.»

20. D’après l’article 33, paragraphe 1, du KWG (extrait):

«L’agrément doit être refusé notamment lorsque [...]

(6) l’établissement n’a pas son administration centrale dans le pays».

21. À la différence de l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point 6, du KWG, l’article 53 du KWG autorise les succursales d’établissements étrangers à exercer leurs activités sans déplacer le siège de leur administration centrale lorsque les conditions visées par son paragraphe 2 sont remplies. L’article 53b du KWG prévoit des possibilités privilégiées d’accès au marché en Allemagne pour les établissements recevant des dépôts et pour les entreprises de services financiers dont le siège est situé dans un autre État de l’Espace économique européen.

22. Pour les États comme la Confédération suisse, l’article 53c du KWG subordonne l’allégement des conditions d’accès au marché à un règlement du ministère fédéral des Finances.

23. L’article 54 du KWG sanctionne pénalement l’exercice d’activités bancaires ou la fourniture de services financiers en l’absence d’agrément.

2. Informations du Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ci-après le «BaFin») du 12 avril 2003 sur l’agrément obligatoire en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du KWG

24. À la suite d’une modification de sa pratique administrative, le BaFin considère désormais que les activités bancaires d’entreprises établies à l’étranger et qui contactent de façon ciblée des personnes dans le pays sont soumises à l’agrément obligatoire.

III – Les faits et la procédure au principal

25. Fidium Finanz AG (ci-après «Fidium Finanz») est une société par actions de droit suisse qui a son siège et son administration centrale à St Gallen. Elle accorde pour l’essentiel des petits crédits d’un montant de 2 500 ou 3 500 euros, pour lesquels aucun renseignement n’est demandé au préalable auprès de la Schufa (centrale de renseignements sur les crédits). Une telle procédure est cependant habituelle lorsque des établissements de crédit établis en Allemagne accordent des crédits. La requérante ne disposait pas de l’agrément prévu par le droit allemand pour exercer une activité bancaire durant la période en cause.

26. D’après la décision de renvoi, Fidium Finanz n’est pas soumise en Suisse au contrôle de la commission bancaire. La décision de renvoi révèle qu’il ressort des informations fournies le 28 juin 2004 par le canton compétent de St Gallen que Fidium Finanz ne disposait pas d’une autorisation de droit suisse pour accorder des crédits, mais qu’elle n’en avait pas besoin non plus, puisqu’elle octroie uniquement des crédits à la consommation à des personnes résidant à l’étranger.

27. L’attention du BaFin a été attirée au début de l’année 2003 sur l’activité de prêteur exercée par Fidium Finanz. Celle‑ci proposait...

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