Lidl Belgium GmbH & Co. KG v Finanzamt Heilbronn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:278
Docket NumberC-414/06
Celex Number62006CJ0414
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 2008

Affaire C-414/06

Lidl Belgium GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Heilbronn

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Liberté d’établissement — Fiscalité directe — Prise en compte de pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 43 CE et 56 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 43 CE)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés

(Art. 43 CE)

1. La création et la détention totale par une personne physique ou morale établie dans un État membre d’un établissement stable n’ayant pas une personnalité juridique distincte situé dans un autre État membre relèvent du champ d’application matériel de l’article 43 CE. À supposer que le régime fiscal excluant la possibilité, pour une société résidente, de déduire de son assiette imposable les pertes afférentes à un établissement stable lui appartenant et situé dans un autre État membre comporte des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à la liberté d’établissement et ils ne justifient pas un examen dudit régime fiscal au regard de l’article 56 CE.

(cf. points 15-16)

2. Les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, qui s’opposent à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation, s’appliquent également lorsqu’une société établie dans un État membre opère dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable, tel que défini par une convention fiscale préventive de la double imposition pertinente, qui constitue, au regard du droit fiscal conventionnel, une entité autonome.

En effet, une telle configuration de l’établissement stable comme entité fiscale autonome est conforme à la pratique juridique internationale telle qu’elle se reflète dans le modèle de convention fiscale élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Or, aux fins de la répartition de la compétence fiscale, il n’est pas déraisonnable pour les États membres de s’inspirer de la pratique internationale et, notamment, des modèles de convention élaborés par l’OCDE.

(cf. points 19-22)

3. L’article 43 CE ne s’oppose pas à ce qu’une société établie dans un État membre ne puisse pas déduire de son assiette imposable les pertes afférentes à un établissement stable lui appartenant et situé dans un autre État membre, dans la mesure où, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les revenus de cet établissement sont imposés dans ce dernier État membre dans lequel lesdites pertes peuvent être prises en compte dans le cadre de l’imposition du revenu de cet établissement stable au titre d’exercices futurs.

Un tel régime fiscal comporte certes une restriction à la liberté d’établissement dès lors que la situation fiscale d’une société qui a son siège statutaire dans un État membre et qui possède un établissement stable dans un autre État membre est moins favorable que celle qui serait la sienne si cette dernière entité était établie dans le premier État membre. En raison de cette différence de traitement fiscal, une société résidente pourrait être dissuadée d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un autre État membre.

Toutefois, un tel régime fiscal peut, en principe, être justifié au regard de la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et de celle de prévenir le risque d’une double prise en compte des pertes qui, prises ensemble, poursuivent des objectifs légitimes compatibles avec le traité et constituent ainsi des raisons impérieuses d’intérêt général, dès lors qu'il est proportionné auxdits objectifs.

S'agissant de la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, l’État membre où se situe le siège de la société à laquelle appartient l’établissement stable jouirait, en l’absence d’une convention visant à éviter les doubles impositions, du droit d’imposer les bénéfices dégagés par une telle entité. Par conséquent, l’objectif de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les deux États membres concernés, qui se reflète dans les dispositions de la convention, est susceptible de justifier le régime fiscal en cause, étant donné qu’il sauvegarde la symétrie entre le droit d’imposition des bénéfices et la faculté de déduction des pertes. À ce sujet, lorsqu’une convention préventive de la double imposition a attribué à l’État membre où se situe l’établissement stable le pouvoir d’imposition des revenus de celui-ci, le fait de donner à la société principale la faculté d’opter pour la prise en compte des pertes dudit établissement stable dans l’État membre où se situe son siège ou dans un autre État membre compromettrait sensiblement une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés.

Quant au risque d’une double prise en compte des pertes, il ne saurait être exclu qu’une société fasse valoir, dans l’État membre où se situe son siège, les pertes subies par un établissement stable lui appartenant situé dans un autre État membre et que, malgré cette imputation, les mêmes pertes soient prises en compte, à un moment ultérieur, dans l’État membre où est situé l’établissement stable, lorsque ce dernier dégage un bénéfice, empêchant ainsi l’État membre où la société principale a son siège d’imposer ce bénéfice.

(cf. points 25-26, 33, 36, 39, 42, 52-54 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 mai 2008 *

«Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Prise en compte de pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un autre État membre»

Dans l’affaire C‑414/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 28 juin 2006, parvenue à la Cour le 11 octobre 2006, dans la procédure

Lidl Belgium GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Heilbronn,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Lidl Belgium GmbH & Co. KG, par Mes W. Schön et M. Schaden, Rechtsanwälte,

– pour le Finanzamt Heilbronn, par M. C.-F. Vees, en qualité d’agent,

* Langue de procédure : l’allemand

– pour le Finanzamt Heilbronn, par M. C.-F. Vees, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, C. Blaschke et H. Kube, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Papida et I. Pouli ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Gracia, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster ainsi que par MM. P. van Ginneken et M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme J. Himmanen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Wistrand et S. Johannesson, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Lee, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 56 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidl Belgium GmbH & Co. KG (ci-après «Lidl Belgium») au Finanzamt Heilbronn (ci-après le «Finanzamt») au sujet du...

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