Felixstowe Dock and Railway Company Ltd and Others v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:200
Date01 April 2014
Celex Number62012CJ0080
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑80/12
62012CJ0080

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Impôts sur les sociétés — Dégrèvement fiscal — Groupes de sociétés et consortiums — Législation nationale permettant le transfert des pertes entre une société appartenant à un consortium et une société appartenant à un groupe, reliées par une ‘société de liaison’ à la fois membre du groupe et du consortium — Condition de résidence de la ‘société de liaison’ — Discrimination selon le lieu du siège social — Société mère faîtière du groupe établie dans un État tiers et détenant les sociétés cherchant à s’échanger des pertes par l’intermédiaire de sociétés établies dans des États tiers»

Dans l’affaire C‑80/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 19 décembre 2011, parvenue à la Cour le 15 février 2012, dans la procédure

Felixstowe Dock and Railway Company Ltd,

Savers Health and Beauty Ltd,

Walton Container Terminal Ltd,

WPCS (UK) Finance Ltd,

AS Watson Card Services (UK) Ltd,

Hutchison Whampoa (Europe) Ltd,

Kruidvat UK Ltd,

Superdrug Stores plc

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Borg Barthet, M. Safjan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson Card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd et Superdrug Stores plc, par M. P. Baker, QC, et Mme N. Shaw, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko et M. A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de M. D. Goy, QC, ainsi que de M. G. Facenna, barrister,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes C. Schillemans et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 54 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson Card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd et Superdrug Stores plc aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs au sujet de l’application de la législation relative au dégrèvement de groupe dans le cadre d’un consortium.

Le cadre juridique

3

La loi de 1988 relative aux impôts sur le revenu et sur les sociétés (Income and Corporation Taxes Act 1988), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après l’«ICTA»), dispose à son article 402:

«1. Sous réserve des dispositions du présent titre et de l’article 492, paragraphe 8, les dégrèvements pour pertes commerciales et autres sommes déductibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, dans les cas précisés aux paragraphes 2 et 3 ci‑dessous, être cédés par une société (dénommée la ‘société cédante’) et, sur demande d’une autre société (dénommée la ‘société réclamante’), être attribués à la société réclamante sous la forme d’un dégrèvement, dit ‘de groupe’, accordé dans le cadre de l’impôt sur les sociétés.

2. Le dégrèvement de groupe peut être obtenu si la société cédante et la société réclamante font partie du même groupe de sociétés. Une demande formée au titre du présent paragraphe est appelée ‘demande de groupe’.

3. Le dégrèvement de groupe peut aussi être obtenu dans le cas d’une société cédante et d’une société réclamante lorsque l’une d’elles est membre d’un consortium et que l’autre est:

a)

une société commerciale détenue par le consortium et qui n’est pas filiale à 75 % d’une société; ou

b)

une société commerciale:

i)

qui est filiale à 90 % d’une société holding détenue par le consortium et

ii)

qui n’est pas filiale à 75 % d’une société autre que la société holding; ou

c)

une société holding détenue par le consortium et qui n’est pas filiale à 75 % d’une société;

ou, conformément à l’article 406, lorsque l’une d’elles est membre d’un groupe de sociétés et que l’autre est détenue par un consortium et qu’une troisième est à la fois membre du groupe et du consortium. Une demande formulée en application du présent paragraphe est appelée ‘demande de consortium’.

3A. Un dégrèvement de groupe n’est possible que si la condition suivante est remplie tant par la société cédante que par la société réclamante.

3B. Cette condition est que la société réside au Royaume-Uni ou, à défaut, qu’elle y exerce une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable.

4. Une demande de consortium n’est pas possible si un profit sur la vente des actions de l’autre société ou de sa société holding détenue par le membre devait être traité comme une recette commerciale de ce membre.

5. Sous réserve des dispositions du présent titre, deux sociétés réclamantes ou plus peuvent introduire des demandes portant sur la même société cédante et sur le même exercice comptable de cette société.

6. Les sommes versées en contrepartie d’un dégrèvement de groupe:

a)

ne sont pas prises en compte pour le calcul des bénéfices ou des pertes de l’une ou de l’autre société aux fins de l’impôt sur les sociétés et

b)

ne sauraient être considérées, pour les besoins de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, comme une distribution [...];

et, au sens du présent paragraphe, l’expression ‘sommes versées en contrepartie d’un dégrèvement de groupe’ s’entend des sommes versées par la société réclamante à la société cédante en application d’un accord entre elles, portant sur un montant cédé au titre de dégrèvement de groupe, lesdites sommes n’excédant pas ledit montant.»

4

L’article 406, paragraphes 1 et 2, de l’ICTA prévoit:

«1. Au sens du présent article, on entend par:

a)

‘société de liaison’, une société à la fois membre d’un consortium et d’un groupe de sociétés; et par

b)

‘société de consortium’, par rapport à une société de liaison, une société détenue par le consortium dont la société de liaison est membre; et par

c)

‘membre du groupe’, par rapport à une société de liaison, une société membre du groupe auquel appartient la société de liaison sans toutefois être membre du consortium dont celle-ci est membre.

2. Conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-après, si la société de liaison peut (indépendamment d’un quelconque manque de bénéfices) introduire une demande de consortium pour une perte ou une autre somme déductibles d’un exercice comptable d’une société membre du consortium, un membre du groupe peut introduire toute demande de consortium qu’aurait pu introduire la société de liaison; [...]»

5

Aux termes de l’article 413, paragraphe 3, sous a), de l’ICTA:

«[D]eux sociétés sont réputées faire partie d’un groupe de sociétés si l’une est la filiale à 75 % de l’autre ou si elles sont l’une et l’autre filiale à 75 % d’une société tierce; [...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Hutchison Whampoa Ltd (ci-après la «société mère faîtière») est une société ayant son siège à Hong Kong.

7

Les sociétés réclamantes sont des sociétés ayant leurs sièges au Royaume-Uni. En tant que filiales indirectes à hauteur d’au moins 75 % de la société mère faîtière, elles appartiennent à un groupe au sens de l’article 413, paragraphe 3, sous a), de l’ICTA.

8

Hutchison 3G UK Ltd (ci-après la «société cédant des pertes») est une société ayant également son siège au Royaume-Uni. Elle est détenue indirectement par un consortium et constitue, à ce titre, une société de consortium au sens de l’article 406, paragraphe 1, sous b), de l’ICTA.

9

Ledit consortium comprend notamment Hutchison 3G UK Investment Sàrl (ci‑après la «société de liaison»), société ayant son siège au Luxembourg. À la fois membre du groupe et du consortium mentionnés aux points 7 et 8 du présent arrêt, cette société est une société de liaison, au sens de l’article 406, paragraphe 1, sous a), de l’ICTA. En d’autres termes, c’est par l’intermédiaire de ladite société que les sociétés réclamantes sont reliées, au sens de la législation fiscale du Royaume‑Uni relative au dégrèvement de groupe dans le cadre d’un consortium, à la société cédant des pertes.

10

La société de liaison est totalement détenue par une autre société, Hutchison Europe Telecommunications Sàrl, qui a son siège au Luxembourg.

11

Hutchison Europe Telecommunications Sàrl est, elle‑même, détenue indirectement par la société mère faîtière, par l’intermédiaire de diverses sociétés dont certaines ont leur siège dans des États tiers.

...

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