Idryma Typou AE v Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:304
Date02 June 2010
Celex Number62009CC0081
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-81/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 2 juin 2010 1(1)

Affaire C‑81/09

Idryma Typou AE

contre

Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]

«Liberté d’établissement – Articles 43 CE, 44, paragraphe 2, sous g), CE et 48 CE – Directive 68/151/CEE – Libre mouvement des capitaux – Article 56 CE – Droit des sociétés – Principe de responsabilité limitée au patrimoine de la société – Extension de la responsabilité aux actionnaires – Responsabilité solidaire d’une société par actions et de ses actionnaires pour des amendes infligées en raison d’activités de cette société dans le secteur de la presse et de la télévision»





Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Réglementation communautaire

1. Droit primaire

2. Droit dérivé

a) La directive 68/151

b) La directive 89/667/CEE

B – Législation interne

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

VI – Appréciation juridique

A – Observations liminaires

1. L’harmonisation au service du droit européen des sociétés

2. Objet de la directive 68/151

B – Sur la question préjudicielle

1. Le droit dérivé comme cadre d’examen

a) Vocation de la directive 68/151 à s’appliquer

i) Existence d’une société anonyme visée à l’article 1er de la directive 68/151

ii) Reconnaissance d’une responsabilité limitée

iii) Responsabilité pour les engagements de la société anonyme

iv) Étendue de la responsabilité de la société anonyme

b) Compatibilité avec la directive 68/151

2. Compatibilité avec le droit primaire

a) Admissibilité d’un recours au droit primaire

b) Liberté d’établissement

i) Vocation des articles 43 CE et 48 CE à s’appliquer

ii) Restriction de la liberté d’établissement

– L’article 43 CE en tant que principe général de non-restriction

– Possibilité de réduire le principe de non-restriction dans une interprétation téléologique

iii) Justification d’une restriction à la liberté d’établissement

– La protection de droits fondamentaux en tant qu’intérêt légitime

– Contrôle de proportionnalité

iv) Conclusion intermédiaire

c) Libre mouvement des capitaux

i) Vocation de l’article 56 CE à s’appliquer

ii) Restriction au libre mouvement des capitaux

– L’article 56 CE en tant que principe global de non-restriction

– Possibilité de réduire le principe de non-restriction dans une interprétation téléologique

iii) Justification

– La protection de droits fondamentaux en tant qu’intérêt légitime

– Contrôle de proportionnalité

iv) Conclusion intermédiaire

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire procède d’une demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce, ci-après la «juridiction de renvoi») au titre de l’article 234 CE (2) en interprétation de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (3).

2. La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans un litige entre la société anonyme Idryma Typou AE (ci-après la «demanderesse») et l’Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (ministre de la Presse et des Médias, ci-après le «défendeur») ayant pour objet la régularité d’une amende infligée à la demanderesse pour infraction à la législation et aux règles déontologiques régissant le fonctionnement des entreprises de télévision, amende dont doivent répondre conjointement et solidairement la demanderesse ainsi que ses actionnaires et les membres de son conseil d’administration.

3. Le présent renvoi soulève en substance deux points de droit intimement liés. Il demande tout d’abord si, dans le droit de l’Union européenne, le régime des sociétés a une conception à ce point stricte de la structure juridique de la société anonyme qu’il connaisse, à l’instar des ordres juridiques de nombreux États membres, un principe voulant que la responsabilité de la société anonyme ne s’étende pas au-delà de son patrimoine propre. La juridiction de renvoi souhaite ensuite savoir si ce même principe permet exceptionnellement, dans les circonstances qui se présentent en l’espèce, de déroger à cette responsabilité limitée. Ce n’est, en effet, que si cette dérogation, pour ainsi dire, à la responsabilité limitée est compatible avec la réglementation communautaire que l’on pourrait étendre la mise en cause de la société anonyme au patrimoine des associés.

II – Cadre juridique

A – Réglementation communautaire

1. Droit primaire

4. L’article 43 CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»

5. L’article 44 CE dispose:

«1. Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.

2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions visées ci-dessus, notamment:

[…]

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers; […]»

6. L’article 48 CE dispose:

«Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.»

7. L’article 56 CE dispose:

«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

2. Droit dérivé

a) La directive 68/151

8. La directive 68/151, applicable à l’époque jusqu’à son abrogation par la directive 2009/101/CE (4), entrée en vigueur le 21 octobre 2009, visait à coordonner les garanties requises par le droit des sociétés des États membres pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

9. Les considérants de cette directive montrent, tout d’abord, que «la coordination prévue par l’article 54 paragraphe 3 sous g) [du traité instituant la Communauté économique européenne] et par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement est urgente, notamment à l’égard des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée, car l’activité de ces sociétés s’étend souvent au‑delà des limites du territoire national; […] que, dans ces domaines, des dispositions communautaires doivent être arrêtées simultanément pour ces sociétés, car elles n’offrent comme garantie vis-à-vis des tiers que le patrimoine social».

10. L’article 1er de cette directive dispose dans la version modifiée par l’acte d’adhésion de la République hellénique (5):

«Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes: […]

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία [la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée].»

11. La directive 68/151 comporte trois sections: la section I, qui est consacrée à la publicité des actes de société, la section II, qui régit la validité des engagements de la société, et la section III.

b) La directive 89/667/CEE

12. La douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (6), énonce dans ses considérants qu’«il convient de prévoir la création d’un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur individuel à travers toute la Communauté, sans préjudice des législations des États membres qui, dans des cas exceptionnels, imposent une responsabilité de cet entrepreneur pour les obligations de l’entreprise».

B – Législation interne

13. L’article 5, paragraphe 1, de la Constitution hellénique consacre le droit de tout citoyen de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni ne viole la Constitution ou les bonnes mœurs. L’article 5, paragraphe 3, ajoute que la liberté individuelle est inviolable.

14. Aux termes de l’article...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Kronos International Inc. v Finanzamt Leverkusen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 September 2014
    ...freedom of establishment (see judgments in Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, paragraph 37; Idryma Typou, C‑81/09, EU:C:2010:622, paragraph 47; Accor, EU:C:2011:581, paragraph 32; Scheunemann, C‑31/11, EU:C:2012:481, paragraph 23; and Test Claimants in the ......
5 cases
  • Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc..
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2011
    ...of companies identified by the European Union legislature as companies limited by shares or otherwise having limited liability (see Case C‑81/09 Idrima Tipou [2010] ECR I‑0000, paragraphs 40 and 41, and my Opinion in that case, points 42 and 43). A further example is the term ‘employee’ in ......
  • Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08) and Österreichische Salinen AG (C-437/08) v Finanzamt Linz.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 February 2011
    ...within the provisions of the Treaty on freedom of establishment (see Test Claimants in the FII Group Litigation, paragraph 37, and Case C‑81/09 Idrima Tipou [2010] ECR I‑0000, paragraph 47). On the other hand, national provisions which apply to shareholdings acquired solely with the intenti......
  • Modelo Continente Hipermercados SA v Autoridade para as Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 November 2014
    ...Auroux y otros (C‑220/05, EU:C:2007:31), apartado 25; dos Santos Palhota y otros (C‑515/08, EU:C:2010:589), apartado 18); Idryma Typou (C‑81/09, EU:C:2010:622), apartado 35, y Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588), apartado ( 7 ) Debe señalarse que el artículo 14, apartado 1, letra a),......
  • Kronos International Inc. v Finanzamt Leverkusen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 September 2014
    ...freedom of establishment (see judgments in Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, paragraph 37; Idryma Typou, C‑81/09, EU:C:2010:622, paragraph 47; Accor, EU:C:2011:581, paragraph 32; Scheunemann, C‑31/11, EU:C:2012:481, paragraph 23; and Test Claimants in the ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT