Heirs of M. E. A. van Hilten-van der Heijden v Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:131
Docket NumberC-513/03
Celex Number62003CJ0513
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 February 2006

Affaire C-513/03

Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Gerechtshof te's-Hertogenbosch)

«Mouvements de capitaux — Article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) — Impôt sur les successions — Fiction juridique selon laquelle un ressortissant d'un État membre décédé dans les dix années après avoir quitté cet État membre est réputé y avoir habité au moment de son décès — État tiers»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 30 juin 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions

(Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE)

L'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle la succession d'un ressortissant de cet État membre, qui est décédé dans les dix années après avoir transféré à l'étranger le domicile qu'il avait dans ledit État membre, est imposée comme si ce ressortissant était resté domicilié dans ce même État, tout en bénéficiant d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États.

En effet, en prévoyant des conditions d'imposition des successions identiques pour les ressortissants ayant transféré leur domicile à l'étranger et pour ceux qui sont restés dans l'État membre concerné, une telle réglementation ne saurait dissuader les premiers à faire des investissements dans cet État membre à partir d'un autre État ni les seconds à le faire dans un autre État à partir dudit État membre concerné, et, indépendamment de l'endroit où se trouvent les biens en cause, elle ne saurait pas non plus diminuer la valeur de la succession d'un ressortissant ayant transféré son domicile à l'étranger.

La différence de traitement entre les résidents ressortissants de l'État membre concerné et ceux ressortissants d'autres États membres résultant d'une telle réglementation découle, en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation dans le cadre communautaire, de la compétence qu'ont les États membres de définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation.

Par ailleurs, une réglementation nationale qui aurait pour effet de décourager un ressortissant désireux de transférer son domicile vers un autre État, et donc d'entraver son droit à la libre circulation, ne saurait pour cette seule raison constituer une restriction aux mouvements de capitaux au sens de l'article 73 B du traité.

(cf. points 46-47, 50-51 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 février 2006 (*)

«Mouvements de capitaux – Article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) – Impôt sur les successions – Fiction juridique selon laquelle un ressortissant d’un État membre décédé dans les dix années après avoir quitté cet État membre est réputé y avoir habité au moment de son décès – État tiers»

Dans l’affaire C-513/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), par décision du 5 novembre 2003, parvenue à la Cour le 8 décembre 2003, dans la procédure

Héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2005,

considérant les observations présentées:

– pour les héritiers de Mme van Hilten-van der Heijden, par M. P. Kavelaars, belastingadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par Mme A. Tiemann et M. M. Lumma, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 73 C, paragraphe 1, et 73 D, paragraphe 3, du traité CE (devenus articles 57, paragraphe 1, CE et 58, paragraphe 3, CE), en vigueur à la date du décès de Mme van Hilten-van der Heijden.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des héritiers de Mme van Hilten-van der Heijden à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen (l’inspecteur du service national d’impôt, unité «Particuliers/entreprises étranger» de Heerlen, ci‑après l’«inspecteur») au sujet des droits de succession perçus aux Pays-Bas sur l’héritage laissé par la défunte.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5), intitulée «Nomenclature des mouvements de capitaux visés à l’article 1er de la directive», précise, dans son introduction:

«Dans la présente nomenclature, les mouvements de capitaux sont classés selon la nature économique des avoirs et engagements, libellés en monnaie nationale ou en devises étrangères, sur lesquels ils portent.

Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s’entendent comme couvrant:

– l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et exécution de la transaction et transferts y afférents. La transaction s’effectue généralement entre résidents de différents États membres; il arrive, toutefois, que certains mouvements de capitaux soient effectués par une seule personne pour son propre compte (cas, par exemple, des transferts d’avoirs d’émigrants),

– les opérations effectuées par toute personne physique ou morale [...],

– l’accès de l’opérateur à toutes les techniques financières disponibles sur le marché sollicité pour la réalisation de l’opération. Par exemple, la notion d’acquisition de titres et d’autres instruments financiers couvre non seulement les opérations au comptant mais toutes les techniques de négociation disponibles: opérations à terme, opérations à option ou à warrant, opérations d’échange contre d’autres actifs etc. [...],

– les opérations de liquidation ou de cession des avoirs constitués, le rapatriement du produit de cette liquidation […] ou l’utilisation sur place de ce produit dans les limites des obligations communautaires,

– les opérations de remboursement des crédits ou prêts.

La présente nomenclature n’est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d’où la présence d’une rubrique XIII – F ‘Autres mouvements de capitaux: Divers’. Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d’une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu’énoncé à l’article 1er de la directive.»

4 Ladite nomenclature comprend treize différentes catégories de mouvements de capitaux. Sous la rubrique XI, intitulée «Mouvements de capitaux à caractère personnel», figure:

«[…]

D. Successions et legs

[…]»

5 Lors de la signature de l’acte final et des déclarations des conférences intergouvernementales sur l’Union européenne, le 7 février 1992, la conférence des représentants des gouvernements des États membres a notamment adopté une déclaration relative à l’article 73 D du traité instituant la Communauté européenne (JO C 191, p. 99, ci‑après la «déclaration relative à l’article 73 D du traité») qui est libellée de la manière suivante:

«La Conférence affirme que le droit des États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale visées à l’article 73 D paragraphe 1 point a) du traité instituant la Communauté européenne porte uniquement sur les dispositions qui existent à la fin de 1993. Toutefois, la présente déclaration n’est applicable qu’aux mouvements de capitaux et aux paiements entre États membres.»

La...

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