Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:328
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-503/99
Date04 June 2002
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number61999CJ0503
EUR-Lex - 61999J0503 - FR

Arrêt de la Cour du 4 juin 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) - Droits attachés à l'action spécifique du royaume de Belgique dans la Société nationale de transport par canalisations SA et dans la Société de distribution du gaz SA. - Affaire C-503/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04809


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Entraves résultant de privilèges conservés par les États membres dans la gestion d'entreprises privatisées - Justification - Régimes de propriété - Absence

(Traité CE, art. 222 (devenu art. 295 CE))

2. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Réglementation nationale instituant en faveur de l'État une action spécifique dans une société - Droit d'opposition à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination de certains actifs stratégiques et à l'encontre de certaines décisions de gestion - Justification - Sécurité des approvisionnements en énergie en cas de crise

(Traité CE, art. 73 B et 73 D, § 1, b) (devenus art. 56 CE et 58, § 1, b), CE))

Sommaire

1. Les préoccupations pouvant, selon les circonstances, justifier que les États membres gardent une certaine influence dans les entreprises initialement publiques et ultérieurement privatisées, lorsque ces entreprises agissent dans les domaines des services d'intérêt général ou stratégiques, ne sauraient toutefois permettre aux États membres d'exciper de leurs régimes de propriété, tels que visés à l'article 222 du traité (devenu article 295 CE), pour justifier des entraves aux libertés prévues par le traité, qui résultent de privilèges dont ils assortissent leur position d'actionnaire dans une entreprise privatisée. En effet, ledit article n'a pas pour effet de faire échapper les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité.

( voir points 43-44 )

2. Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) un État membre qui maintient une réglementation nationale instituant une action spécifique de cet État dans deux sociétés de transport et de distribution de gaz, qui prévoit, d'une part, un droit d'opposition de cet État membre pour toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination de certains actifs stratégiques et, d'autre part, un droit d'opposition de cet État membre à l'encontre de certaines décisions de gestion qui sont estimées contraires aux lignes directrices de la politique énergétique du pays.

En effet, s'il est vrai que les restrictions résultant de la réglementation en cause entrent dans le champ d'application de la libre circulation des capitaux, cette réglementation est justifiée par l'objectif de garantir la sécurité des approvisionnements en énergie en cas de crise, objectif relevant des raisons de sécurité publique qui peuvent justifier, conformément à l'article 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité (devenu article 58, paragraphe 1, sous b), CE), une entrave à la libre circulation des capitaux, dans la mesure où elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

( voir points 40, 46, 48, 55 )

Parties

Dans l'affaire C-503/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes F. de Montpellier, M. Picat et A. Theissen, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de MM. J. Crow, barrister, et D. Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur

- les dispositions de l'arrêté royal, du 10 juin 1994, instituant au profit de l'État une action spécifique de la Société nationale de transport par canalisations (Moniteur belge du 28 juin 1994, p. 17333), selon lesquelles cette action est assortie des droits particuliers suivants:

a) toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination des canalisations de la société constituant des grandes infrastructures de transport intérieur de produits énergétiques ou pouvant servir à cet effet doit être notifié préalablement au ministre de tutelle, qui a le droit de s'opposer à ces opérations s'il considère qu'elles portent atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie;

b) le ministre peut nommer deux représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de la société. Ceux-ci peuvent proposer au ministre l'annulation de toute décision du conseil d'administration qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique énergétique du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie;

- les dispositions de l'arrêté royal, du 16 juin 1994, instituant au profit de l'État une action spécifique de Distrigaz (Moniteur belge du 28 juin 1994, p. 17347), selon lesquelles cette action est assortie des droits particuliers suivants:

a) toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination des actifs stratégiques de la société doit être notifié préalablement au ministre de tutelle, qui a le droit de s'opposer à ces opérations s'il considère qu'elles portent atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie;

b) le ministre peut nommer deux représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de la société. Ceux-ci peuvent proposer au ministre l'annulation de toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'ils estiment contraire à la politique énergétique du pays,

et en n'ayant pas prévu des critères précis, objectifs et stables concernant l'approbation des opérations susmentionnées ou l'opposition à celles-ci, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 73 B du traité CE (devenu article 56 CE),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann (rapporteur), Mme N. Colneric et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 mai 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme M. Patakia et par M. F. de Sousa Fialho, en qualité d'agent, le royaume de Belgique par Me F. de Montpellier et par Me O. Davidson, avocat, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par Mme R. Magrill, assistée de M. D. Wyatt,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur

- les dispositions de l'arrêté royal, du 10 juin 1994, instituant au profit de l'État une action spécifique de la Société nationale de transport par canalisations (Moniteur belge du 28 juin 1994, p. 17333, ci-après l'«arrêté royal du 10 juin 1994»), selon lesquelles cette action est assortie des droits particuliers suivants:

a) toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination des canalisations de la société constituant des grandes infrastructures de transport intérieur de produits énergétiques ou pouvant servir à cet effet doit être notifié préalablement au ministre de tutelle, qui a le droit de s'opposer à ces opérations s'il considère qu'elles portent atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie;

b) le ministre peut nommer deux représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de la société. Ceux-ci peuvent proposer au ministre l'annulation de toute décision du conseil d'administration qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique énergétique du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie;

- les dispositions de l'arrêté royal, du 16 juin 1994, instituant au profit de l'État une action spécifique de Distrigaz (Moniteur belge du 28 juin 1994, p. 17347, ci-après l'«arrêté royal du 16 juin 1994»), selon lesquelles cette action est assortie des droits particuliers suivants:

a) toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination des actifs stratégiques de la société doit être notifié préalablement au ministre de tutelle, qui a le droit de s'opposer à ces opérations s'il considère qu'elles portent atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie;

b) le ministre peut nommer deux représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de la société. Ceux-ci peuvent proposer au ministre l'annulation de toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'ils estiment contraire à la politique énergétique du pays,

et en n'ayant pas prévu des critères...

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